Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2024, n° 2407621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération Valence Romans agglo, représentée par Me Marthelet, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Vesta, représentée par son liquidateur, de maintenir l’exécution de l’accord-cadre de services n°232161, à titre principal, jusqu’au terme normal ou anticipé du contrat et, à titre subsidiaire, durant un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour d’interruption, totale ou partielle, du service ;
2°) d’enjoindre à la société Vesta, représentée par son liquidateur, de communiquer à la communauté d’agglomération les données réactualisées relatives à la reprise du personnel, dans un délai maximal de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Vesta une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Valence Romans agglo soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’elle tend au prononcé d’une mesure provisoire ;
— la dissolution anticipée de la société Vesta devant intervenir au plus tard le 31 octobre 2024 et compte tenu de l’impossibilité de passer, dans un délai aussi contraint, un marché de substitution ou de réaliser une reprise en régie, les mesures sollicitées sont urgentes et utiles pour permettre d’assurer la continuité du service public d’accueil des gens du voyage ; la communication des données relatives à la reprises du personnel, prévue par l’article 6.1 du CCAP, est nécessaire à la rédaction du dossier de consultation des entreprises ; le pouvoir de sanction dont dispose l’administration (pénalité, résiliation simple ou pour faute) ne prive pas d’utilité les mesures sollicitées ;
— rien n’empêche la société Vesta, qui n’est pas en cessation de paiement, de poursuivre son activité au-delà du 31 octobre 2024 et a minima le temps pour l’administration d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence tendant à la désignation d’un nouveau titulaire ;
— la société Vesta ne justifie pas de sérieuses difficultés financières faisant obstacle au prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la société Vesta, représentée par Me Holterbach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Vesta fait valoir que les mesures demandées ne sont ni utiles ni justifiées par l’urgence ; que la poursuite du contrat jusqu’à son terme revêt un caractère définitif et ne peut dès lors être ordonnée par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Marthelet, représentant la communauté d’agglomération Valence Romans agglo et de Me Blanco, représentant la société Vesta.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Valence Romans agglo a conclu, le 2 avril 2024, avec la société Vesta, un accord-cadre de services d’une durée de vingt-quatre mois reconductible ayant pour objet la gestion et l’entretien de quatre aires d’accueil des gens du voyage ainsi que de l’aire de grand passage située à Valence. Par un courrier du 2 août 2024, la société Vesta a informé la communauté d’agglomération d’une possible dissolution de la société en raison de difficultés financières. Par une délibération du 6 septembre 2024, l’assemblée générale extraordinaire a voté la dissolution anticipée de la société Vesta à compter du 31 octobre 2024, sans reprise de l’activité. Par un courrier du 17 septembre 2024 et lors d’un échange le 25 septembre 2024, la communauté d’agglomération a rappelé à la société son obligation de poursuivre le contrat le temps nécessaire à l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence tendant à la désignation d’un nouveau titulaire à même d’assurer la continuité du service public. Par courrier du 2 octobre 2024, la communauté d’agglomération a demandé à la société Vesta de lui communiquer une proposition amiable de poursuite temporaire de l’activité de service public ainsi que les contrats de travail des personnels affectés à l’exécution du contrat. La communauté d’agglomération Valence Romans agglo demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Vesta de poursuivre l’exécution de son contrat jusqu’à son terme normal ou anticipé et de communiquer les données relatives à la reprise du personnel. Valence Romans agglo a lancé, le 13 octobre 2024, un appel d’offres en vue de confier la gestion de ses aires d’accueil à un nouveau titulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne l’injonction tendant à la poursuite de l’exécution du contrat
4. Il résulte de l’instruction et des réponses données en audience que la société Vesta emploie cinq personnes à temps plein pour gérer les quatre aires qui accueillent actuellement une quarantaine de familles, outre l’aire de grand passage. Cette dernière est fermée jusqu’en mars 2025 mais il est constant qu’elle peut, au besoin, faire l’objet d’ouvertures exceptionnelles sur décision de la collectivité.
5. Ainsi, la défaillance de la société Vesta aurait pour effet d’interrompre la continuité de la mission de service public. Si la société Vesta fait valoir qu’il n’est pas démontré que la communauté d’agglomération serait dans l’incapacité d’assurer elle-même cette mission, celle-ci ne se limite pas aux quelques tâches de gestion administrative qu’elle décrit mais recouvre également des prestations d’entretien des aires et un accueil physique et téléphonique comprenant une dimension sociale et qui nécessite l’emploi de cinq personnes. L’urgence à assurer la continuité du service public de l’accueil des gens du voyage est ainsi caractérisée sans que la société Vesta puisse soutenir que la collectivité se serait elle-même placée dans cette situation. A ce titre, la société Vesta, qui a décidé de sa dissolution amiable le 6 septembre 2024 avec une date d’effet au 31 octobre 2024, est mal fondée à arguer du délai écoulé entre la première information donnée à la collectivité et la publication d’un avis d’appel d’offres ou du fait que cette dernière aurait pu recouvrir à un marché sans mise en concurrence ou à un marché adapté.
6. Par ailleurs, les mesures prévues au contrat permettant de sanctionner le défaut d’exécution de prestations ne sauraient obliger un cocontractant engagé dans une procédure de dissolution volontaire à poursuivre son activité. La société Vesta n’est, par suite, pas fondée à faire valoir que la demande de la communauté d’agglomération serait dépourvue d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées présentent un caractère d’urgence et d’utilité, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas non plus obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à la société Vesta de poursuivre intégralement l’exécution des prestations prévues par l’accord-cadre pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025, date de début du contrat indiquée dans l’avis d’appel d’offres. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour d’interruption du service.
En ce qui concerne l’injonction tendant à la communication des informations relatives au personnel affecté à l’exécution du contrat
9. En vue de la bonne information des soumissionnaires dans le cadre du nouveau marché dont les offres doivent être remises au plus tard le 8 novembre 2024, il est urgent et utile que la communauté d’agglomération dispose de toutes les données relatives aux effectifs affectés au contrat, notamment l’ensemble des contrats de travail des agents, dont seuls deux auraient été communiqués.
10. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre à la société Vesta de communiquer à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo les informations relatives à la reprise du personnel, notamment les contrats de travail de l’ensemble des agents affectés au service, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans agglo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Vesta au titre des frais d’instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Vesta à verser à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Vesta de poursuivre intégralement l’exécution des prestations prévues par l’accord-cadre n°23161 relatif à la gestion et l’entretien des aires du gens du voyage, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour d’interruption du service.
Article 2 : Il est enjoint à la société Vesta de communiquer à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo les informations relatives à la reprise du personnel, notamment les contrats de travail de l’ensemble des agents affectés au service, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : La société Vesta versera à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vesta au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Valence Romans agglo, à la société Vesta et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,La greffière,
A. CJ. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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