Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2407252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, et des mémoires enregistrés les 17 février et 13 juin 2025, M. G H, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Kecha, représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain né le 24 mai 2000, est entré en France irrégulièrement le 18 novembre 2019. Il a fait l’objet, le 21 novembre 2019, d’un arrêté lui refusant le droit au séjour et imposant sa remise aux autorités de son entrée dans l’espace Schengen, soit l’Espagne. Il a sollicité, le 1er mars 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme F I. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle de M. H, notamment le mariage de l’intéressé avec une ressortissante française. En outre, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la fausse couche de la conjointe de M. H et le fait que le couple attende un enfant à naitre, circonstance au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne constitue pas un défaut de motivation ou un défaut d’examen particulier de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « D’autre part, selon l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
5. En l’espèce, si M. H s’est marié le 18 mars 2023, à Cissac-Médoc, avec une ressortissante française, il ne conteste pas que, comme l’expose le préfet de la Gironde dans la décision attaquée, il est entré sur le territoire français en situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions légales précitées en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. En l’espèce, si M. H soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2019, il ne produit toutefois que peu de pièces permettant de démontrer qu’il y réside depuis cette date et il a également fait l’objet d’un précédent refus de séjour qu’il n’a pas exécuté. En outre, la seule circonstance que l’intéressé soit marié avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2023 ne permet pas de démontrer qu’il a transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, eu égard au caractère récent de leur mariage. Au surplus, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où réside encore ses parents et deux membres de sa fratrie. Par ailleurs, s’il est vrai que l’intéressé attend avec sa conjointe la naissance d’un enfant, cet état de fait n’a pas été porté à la connaissance du préfet, comme le démontre la demande de titre de séjour de M. H produite en défense. Enfin, bien que le requérant ait exercé divers emplois, dont certains ont été exercés sous couvert de fausses pièces d’identité italiennes, ainsi que diverses formations et qu’il se prévale d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent, au demeurant postérieure à l’arrêté, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
9. M. H se prévaut de sa présence en France depuis 5 ans ainsi que de la circonstance qu’il soit marié avec une ressortissante française. Toutefois, de tels faits ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, M. H n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. H n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. D
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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