Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal la condamnation de la clinique du Millénaire et du centre hospitalier de Perpignan à réparer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
D’une part, les conclusions indemnitaires visant la clinique privée du Millénaire en raison des conséquences d’une opération chirurgicale réalisée le 4 octobre 2018 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
D’autre part, les conclusions indemnitaires tendent également à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à réparer ses préjudices découlant selon lui d’une opération chirurgicale consistant en la pose de trois stents. Il a été demandé au requérant, par lettre du
20 mars 2025, notifiée le même jour sur Télérecours citoyen, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. A… n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 25 novembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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