Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 7 mars 2025, Mme G… E…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles n’ont pas été notifiées par le biais d’un interprète compétent, en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante géorgienne née le 25 juillet 1985 à Dmanisi (Géorgie), déclare être entrée en France le 4 novembre 2018. Le 26 février 2019, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme E… a en conséquence, le 12 septembre 2019, fait l’objet d’un premier arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 16 juillet 2020, la requérante a fait l’objet d’un deuxième arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’une assignation à résidence. Le 20 janvier 2022 et le 21 mars 2023, Mme E… a fait l’objet de deux autres arrêtés du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une demande déposée le 8 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait état de ce que l’arrêté contesté lui a été notifié en l’absence d’un interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de la requérante, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il mentionne par ailleurs, concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à l’encontre de la requérante au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme E… déclare être entrée en France le 4 novembre 2018, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 12 septembre 2019, date à laquelle lui a été notifié un premier arrêté du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée se prévaut de la présence en France de son conjoint, M. F…, compatriote géorgien, ainsi que de leurs enfants, A…, majeur à la date de la décision attaquée, Mariam et C…, mineurs, tous régulièrement scolarisés. La requérante fait également valoir que le cadet, C…, souffre de tétraparésie et d’une paralysie cérébrale nécessitant des soins et justifiant son inscription en institut d’éducation motrice. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. F… est en situation irrégulière, faute pour ce dernier d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et fait l’objet d’un arrêté en date du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D’autre part, alors qu’elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa fille majeure, Mme E… n’établit pas que ses enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays, dont chacun des membres de la famille a la nationalité. En particulier, la requérante, qui se borne à se prévaloir de documents de portée générale sur l’accessibilité aux soins en Géorgie pour les personnes présentant des troubles fonctionnels, n’établit pas que son fils ne pourrait pas y avoir effectivement accès à une prise en charge médicale adaptée, alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le contraire dans son avis du 9 avril 2020. En outre, en dehors de la présence de son conjoint et de ses enfants, Mme E… ne justifie d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national, et ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et deux de ses sœurs, et où elle a vécu jusqu’à ses 33 ans. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Les conditions de séjour en France de Mme E… telles qu’exposées au point 6, en particulier l’absence de démonstration de ce que son fils ne pourrait avoir effectivement accès à des soins appropriés dans son pays d’origine, ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. En dernier lieu, dès lors que la requérante n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur ce fondement, Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel Mme E… pourra être reconduite.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme E… n’établit pas que ses enfants mineurs, et en particulier son fils cadet, C…, dont rien ne permet d’établir qu’il ne pourrait pas avoir effectivement accès à une prise en charge médicale adaptée en Géorgie, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstruire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Mme E… n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Si Mme E… soutient que son fils cadet, C…, atteint de tétraparésie et d’une paralysie cérébrale, risque d’être exposé à des risques de discrimination et d’exclusion en cas de retour en Géorgie, elle n’établit pas, en se bornant à produire documents de portée générale sur l’accessibilité aux soins en Géorgie pour les personnes présentant des troubles fonctionnels, l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant dans ce pays, qu’elle-même ou son fils y seraient personnellement exposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour, ni sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire qui l’accompagne le cas échéant. Par suite, dès lors que Mme E… pouvait présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
32. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII établi le 9 avril 2020, que le fils cadet de la requérante peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, cette dernière, qui se borne à produire des documents de portée générale sur l’accessibilité aux soins en Géorgie pour les personnes présentant des troubles fonctionnels, n’établit pas que son fils ne pourrait pas avoir effectivement accès à une prise en charge médicale adaptée dans ce pays. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance humanitaire ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, eu égard aux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante tels qu’exposés au point 6, à la circonstance que celle-ci a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, et alors même qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces article doit être écartée.
33. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, à Me Dewaele et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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