Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2025 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, conteste un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre de septembre 2022.
Par un courrier du 4 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Par un courrier du 4 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant se borne à produire un courrier de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en date du 18 juillet 2024 lui donnant des explications sur une dette d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 32 791,69 euros. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Desfarges.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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