Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2026, n° 2402483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A… s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 20 octobre 2025 au 19 octobre 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Mme A…, ressortissante comorienne née le 14 novembre 1988, est entrée en France métropolitaine le 17 juillet 2023, alors qu’elle bénéficiait de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français délivrés par les autorités mahoraises valables du 13 décembre 2021 et au 13 décembre 2023. Le 24 août 2023, Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 9 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de la Vienne a délivré à Mme A… un titre de séjour valable du 20 octobre 2025 au 19 octobre 2026. Le préfet de la Vienne a ainsi implicitement procédé au retrait de la décision de refus de titre de séjour du 9 juillet 2024 en litige. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate, Me Bonnet, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bonnet sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bonnet, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Vienne et à Me Bonnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 06 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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