Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 juil. 2024, n° 2105565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2021 et 14 décembre 2022, et un mémoire récapitulatif présenté le 13 mars 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la Sarl C2R Magellan, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal :
1°)d’annuler le contrat signé le 10 juin 2021 entre la ville de Metz et la société Speedi Rychi Nylon, attributaire du marché subséquent n° 9 « logo et charte graphique de la ville de Metz » ;
A titre subsidiaire :
2°)de prononcer la résiliation du contrat signé le 10 juin 2021 entre la ville de Metz et la société Speedi Rychi Nylon, attributaire du marché subséquent n° 9 « logo et charte graphique de la ville de Metz » ;
3°)d’enjoindre la ville de Metz à communiquer au tribunal les documents déposés par l’attributaire le 17 mai et le 9 juin 2021, revêtus de la signature électronique attestant du dépôt aux dates et heures précises ;
En tout état de cause :
4°)de mettre à la charge de la ville de Metz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans l’état récapitulé de ses écritures, que :
— le pouvoir adjudicateur a procédé à l’ouverture des offres avant la date prévue par le règlement de la consultation ;
— la procédure d’attribution est entachée d’une rupture d’égalité dans le traitement des candidats et de détournement de pouvoir ;
— une nouvelle offre de la société attributaire a été déposée postérieurement à la date de clôture des offres, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2162-10 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini ses besoins dans les documents de la consultation ;
— le critère de la valeur technique n’était pas précisément défini ;
— la note de la valeur technique de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les vices affectant la procédure de sélection sont d’une particulière gravité et justifient l’annulation du contrat signé le 10 juin 2021 entre la ville de Metz et la société Speedi Rytchi Nylon.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 13 février 2023, et un mémoire récapitulatif présenté le 15 mars 2023 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la ville de Metz, représentée par Me Levy (Selas Olszak et Levy), conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la Sarl C2R Magellan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés
Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chezeau-Launay, pour la ville de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurométropole de Metz et la ville de Metz ont conclu en 2019 un accord-cadre multi-attributaire dans le cadre d’un groupement de commandes, ayant pour objet le conseil, la conception et la réalisation de supports de communication. Six opérateurs économiques ont été sélectionnés au titre du lot n° 2 de l’accord-cadre, relatif à la création et l’exécution d’outils de communication, dont la Sarl C2R Magellan, et la Sarl Speedi Rychi Nylon. Le 7 avril 2021, la ville de Metz a entamé auprès de ces attributaires du lot n° 2 une consultation en vue de la passation du marché subséquent n° 9 « logo et charte graphique de la ville de Metz ». Par courrier du 10 juin 2021 notifié le 14 juin suivant, la ville de Metz a avisé la Sarl C2R Magellan du rejet de son offre, et de l’attribution du marché subséquent n° 9 à la Sarl Speedi Rychi Nylon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Saisi par un tiers dans les conditions définies au point 2, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. En premier lieu, la lettre de consultation du marché subséquent en litige vise un cahier des charges, fourni aux candidats, qui définit précisément les attentes du pouvoir adjudicateur s’agissant du logotype, de la charte graphique et du guide de l’utilisateur dont la présentation est requise dans l’offre. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la ville de Metz n’a pas suffisamment précisé son besoin.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que la ville de Metz ait, de manière au demeurant ponctuelle, utilisé un nouveau logo dans le cadre de sa campagne de communication intitulée « la quinzaine du commerce équitable » ne saurait suffire à établir qu’elle aurait modifié le besoin faisant l’objet de la consultation en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas des documents de la consultation, qui se bornent à préconiser l’élaboration d’un logo en rapport avec les valeurs de la ville et à mentionner son attachement à ses armoiries et à son blason, qu’étaient imposées aux candidats une forme et une couleur spécifiques, ni par suite que la ville de Metz ait, en cours de procédure, modifié ses attentes à ce sujet.
6. En troisième lieu, le cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, entièrement applicable aux procédures de consultation des marchés subséquents, stipule, à son point 3.4 relatif au jugement des offres pour les marchés subséquents : « Les marchés subséquents seront attribués selon les critères suivants : 1 Valeur technique de l’offre / Les sous-critères de la valeur technique seront définis dans chaque marché subséquent / Pondération 50 à 70 % / Prix / Pondération de 30 à 50 % ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre de consultation et du cahier des charges auquel elle renvoie, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les candidats ont reçu une information suffisante sur les attentes de la ville quant à l’aspect technique de l’offre et, par suite, à la mise en œuvre du critère de la valeur technique.
8. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que l’utilisation par la ville de Metz, dans le cadre d’une campagne de communication intitulée « la quinzaine du commerce équitable », lancée le 7 mai 2021, d’un nouveau logo très similaire à celui qu’elle a proposé dans son offre, révèle qu’elle a consulté les offres avant la date limite fixée le 17 mai 2021 pour leur remise, en méconnaissance de l’article R. 2162-10 du code de la commande publique. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du registre de dépôts des offres, que celles de la société attributaire et de la société requérante ont été déposées le 17 mai 2021. Le moyen manque ainsi, par définition, en fait.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre retenue n’est pas conforme aux prescriptions des documents de la consultation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 2152-13 du code de la commande publique : « L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché ».
11. Il est constant que l’offre retenue a fait l’objet d’un second enregistrement le 9 juin 2021, postérieurement à la date limite de dépôt des offres. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’offre enregistrée le 9 juin 2021 est identique à celle déposée le 17 mai 2021 et signée sur papier, le second enregistrement ayant eu pour seul objet d’ajouter la signature électronique de l’attributaire, sans d’ailleurs que cette signature électronique soit requise par les documents de consultation à peine d’irrégularité des offres. Ce second enregistrement, réalisé à la demande de la ville de Metz, et au demeurant inutile pour la régularité de l’offre retenue, doit ainsi être regardé comme une mise au point autorisée par les dispositions précitées.
12. En septième lieu, la circonstance que le logotype proposé par la requérante était similaire à celui utilisé par la ville de Metz dans le cadre de sa campagne de communication intitulée « la quinzaine du commerce équitable » ne saurait, par elle-même, suffire à démontrer que son offre aurait dû obtenir la note maximale au regard du critère de la valeur technique, ni que la ville a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure à celle de l’offre retenue.
13. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu, encore moins que la procédure de passation en litige est entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la requérante, que ses conclusions aux fins d’annulation ou de résiliation du contrat en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville de Metz, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl C2R Magellan une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Metz en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la Sarl C2R Magellan est rejetée.
Article 2 : La Sarl C2R Magellan versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la ville de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl C2R Magellan, à la ville de Metz et à la Sarl Speedi Rytchi Nylon.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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