Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, présenté par Me Ewan Motto, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2026, présenté par Me De Castro Boia, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026, par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à 10 heures au commissariat de police de Saint-Dizier et lui a interdit de sortir du territoire de la Haute-Marne, sans autorisation écrite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que la préfète a commis une erreur de droit et a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me De Castro Boia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à 10 heures au commissariat de police de Saint-Dizier et lui a interdit de sortir du département de la Haute-Marne, sans autorisation écrite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Par un arrêté du 31 janvier 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l’État dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, M. A… était compétent pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
6. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l’Aube le 20 janvier 2026. En raison des risques de soustraction à la mesure d’éloignement qu’il présente, la préfète a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider de l’assigner à résidence, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à rendre son éloignement impossible.
7. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Dizier et qu’il lui est interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de saisonnier agricole et de sa vie privée et familiale, puisqu’il est père de trois enfants mineurs, il ne démontre son impossibilité à se rendre trois fois par semaine au commissariat de police de Saint-Dizier, ni en quoi cette mesure l’empêcherait de voir sa famille, d’autant plus qu’il a été placé en garde à vue le 20 janvier 2026 pour violences à l’encontre de son ancienne compagne, mère de sa fille aînée. Ces motifs ne permettent pas d’établir que la préfète aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Saint-Dizier. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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