Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de titre de séjour :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision fixant le pays de renvoi :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, née le 25 mai 1979 et de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français le 27 mai 2023 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 5 décembre 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 décembre 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été notifié à l’intéressée par voie postale le 6 janvier 2025 ainsi qu’en justifie le préfet à l’adresse qu’elle avait déclarée à la préfecture, le pli ayant été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé » le 23 janvier 2025. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, à savoir le 6 janvier 2025. La requérante disposait alors d’un délai de trente jours, pour en demander l’annulation, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée par Mme C… que le 2 mai 2025 et sa requête enregistrée le même jour, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Hérault doit être accueillie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à Me Bénédicte et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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