Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2521593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de l’inscrire d’office en liste B, voie externe, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, en toute hypothèse avant le 31 juillet 2025 à 17h ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de lui permettre de s’inscrire en liste B, voie externe, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, en toute hypothèse avant le 31 juillet 2025 à 10h ;
3°) de mettre à la charge CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de s’inscrire dans sa spécialité et que la date limite d’inscription est fixée au 31 juillet, 17h ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile, à sa liberté du travail, au libre exercice de sa profession, à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et que le requérant ne justifie pas d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Simonnot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Balme-Leygues, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— Mme A et M. B, représentants de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui reprennent les moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2025 à 20 heures 32, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien auquel le statut de réfugié a été reconnu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au CNG de l’inscrire d’office aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2025 en liste B, voie externe, en spécialité « chirurgie viscérale et digestive », sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique « I. Le ministre chargé de la santé () peut () autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, (). Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. () ». Aux termes de l’article R. 4111-1-1 du code de la santé publique : « Pour chaque voie d’accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes. ». Aux termes de l’article D. 4111-1 du même code : « I. – Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 comportent deux voies d’accès. () IV. – Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 9 juillet 2021 précité : « Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) selon les modalités définies à l’article 6 du présent arrêté. () ». Il résulte, enfin, des termes de l’annexe I de l’arrêté du 27 juin 2025, fixant les spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts au titre de la voie externe des épreuves de vérification des connaissances, qu’aucun poste n’est ouvert dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » pour les candidats de la voie externe.
5. M. C soutient que le refus du CNG de l’inscrire en liste B, voie externe, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et au libre exercice de sa profession. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absence de places ouvertes au titre de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » résulte des dispositions de l’arrêté ministériel du 27 juin 2025, pris en application des dispositions légales et règlementaires du code de la santé publique. Par suite, le CNG s’est borné à appliquer ces dispositions, et M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures d’injonction demandées relèveraient du pouvoir du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’elles auraient pour objet de contraindre le CNG, qui n’est pas l’autorité compétente pour ce faire, à organiser des épreuves supplémentaires dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive ». Par ailleurs, s’il invoque une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit constitutionnel de bénéficier de l’asile ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre, il ne l’établit pas.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y-compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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