Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2516149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, A… C…, demande au juge des référés :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne à la suite de la mise en demeure qu’elle a adressée à cette autorité afin qu’elle exécute la décision du 20 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à sa fille une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps scolaire ;
d’enjoindre à l’administration d’apporter cette aide à sa fille sans délai ;
de mettre à la charge de l’État les dépens, ainsi que, le cas échéant, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme D… a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 septembre 2025 et reçue le lendemain, demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap d’apporter à sa fille A… C…, née le 15 juin 2015, l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribuée à celle-ci du 20 mai 2025 au 31 août 2026 pour la totalité du temps scolaire par une décision du 20 mai 2025. Sa requête, intitulée « référé-suspension » et accompagnée d’une copie d’un « recours en annulation », doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet qui serait née, selon elle, du silence gardé sur cette demande par l’autorité en cause.
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / […] 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif […] ».
Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
La demande mentionnée au point 2, qui ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire, a été présentée il y a moins de deux mois à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit qu’à la même date, aucune décision implicite de rejet n’a encore pu naître, en application de la règle rappelée au point 3, du silence gardé sur cette demande par l’autorité administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés dans la présente instance par Mme D… sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables. Elles sont, au demeurant, d’autant plus irrecevables que, si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, l’intéressée a produit, dans la présente instance, une copie d’une requête en annulation, elle n’a toutefois pas saisi par ailleurs le tribunal d’une telle requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Melun, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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