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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2505831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 7 août 2025, M. A… D… C… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’ordonner son retour en « détention normale », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la décision n° 506827 du Conseil d’Etat du 28 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-10 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
3. Aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
4. Le litige relatif à une décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… B…, au ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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