Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2504156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner au président de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole de lui communiquer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, l’étude finalisée relative aux continuités écologiques, réalisée par le cabinet Ecotone dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la non-communication de ce document avant le 20 juin 2025 porterait une atteinte immédiate et irréversible au droit à une participation effective du public ;
- la mesure est utile, n’est pas sérieusement contestable et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer la condition d’urgence satisfaite, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole de lui communiquer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, l’étude finalisée relative aux continuités écologiques, réalisée par le cabinet Ecotone dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, fait obstacle à la décision du 12 mai 2025 par laquelle, comme le soutient M. B…, l’enquête publique en cours ne sera rendue publique qu’après l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, la demande de M. B… se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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