Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Elle soutient être classée dans le groupe A3P0 au niveau plancher le plus bas alors qu’elle assure depuis 3 ans en plus de sa fonction de chargé de mission plan pauvreté la fonction complexe de coordination générale et transversale.
Par mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le département de l’Hérault, représenté par Me Rosier, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Il soutient que le recours est irrecevable, comme adressant des injonctions au service, et faute de conclusion et moyen, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Silleres, pour le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attaché territorial, chargé de mission plan pauvreté, doit être regardée comme demandant d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE).
2. La circulaire de la direction générale des collectivités territoriales du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale prévoit que : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent délibérer afin de mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d’emplois, dès lors que les corps équivalents de la fonction publique de l’Etat en bénéficient. / La délibération doit prendre en compte les plafonds et les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. () ». Par sa délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault est venu préciser les modalités d’application du RIFSEEP aux personnels. Il en résulte que les emplois de catégorie A sont classés en trois niveaux, avec un niveau A1 pour les emplois supérieurs, un niveau A2 pour des fonctions impliquant le management d’un service ou la coordination opérationnelle ou la conception nécessitant une expertise significative, et un niveau A3 pour des fonctions impliquant le mangement d’une unité de proximité ou la coordination, l’animation ou le suivi de projets, ou des actions avec niveau d’exposition important, ou mise en application des politiques publiques, des projets, et des dispositifs de la collectivité avec maitrise importante de règlementation et des techniques propres à un domaine d’intervention.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de la requérante mise à jour le 2 décembre 2021, qui n’est infirmée par aucune autre pièce, que celle-ci est chargé de mission plan pauvreté, sans pouvoir hiérarchique, avec comme missions d’assurer, sous l’autorité du directeur de l’action sociale et logement, la coordination et la mise en œuvre des 3 actions du plan pauvreté, accueil social de proximité, démarche de référent de parcours, et volet formation des travailleurs sociaux. Et qu’elle assure aussi la coordination générale du plan pour le département. Et ces missions, contrairement à ce que soutient l’agent, correspondent à celles du niveau A3 citées au point précédent.
4. Si Mme A se prévaut de son ancienneté de 3 ans dans son poste, elle n’a été nommée attaché territorial qu’au 20 août 2020. Si elle se prévaut de la complexité de ses missions, ce critère n’est pas prévu par la délibération citée au point 2 pour l’obtention d’un palier, qui suppose une mobilité de l’agent, non accomplie en l’espèce. Par suite, en classant ses fonctions dans le groupe A3 au plancher 0, le plus bas, le département n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Hérault relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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