Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 août 2025, n° 2502860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9, 17, 21 et 22 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de fixer la date de recevabilité de sa demande au 20 mars 2025 ou à défaut au 9 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) « de garantir l’impartialité de son évaluation médicale, toute réduction du taux d’incapacité (de 50-79%), ou de la durée (cinq ans) devant être motivée par un élément médical nouveau » ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Gard une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la date d’enregistrement de sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés au 21 juillet 2025 est tardive dès lors qu’il a déposé son dossier complet le 20 mars 2025 et que cet enregistrement tardif le prive du mois de juillet 2025.
Par des mémoires en production de pièces enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Gard a produit la décision du 22 juillet 2025 par laquelle elle a attribué l’allocation aux adultes handicapés à M. A à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2030 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement du recours de M. A, la maison départementale des personnes handicapées du Gard a produit la décision du 22 juillet 2025 par laquelle, suite à l’instruction de sa demande déposée le 20 mars 2025, elle lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2030 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L.531-3 par M. A se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. M. A ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A relatives aux dépens et aux frais d’instance ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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