Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, en date du 16 septembre 2024, de carte de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire », subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 15 octobre 2024, il n’a été mis en possession que d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour valable jusqu’au 22 avril 2025, alors qu’aucune suite n’a été donné au rendez-vous en préfecture le 27 mai dernier, et faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, il ne perçoit plus aucune ressource depuis le mois de d’avril 2025 et ne peut pas travailler avec le risque de perdre la proposition de l’emploi qui lui a été faite par le SIAO étant rappelé qu’il doit quitter le CADA depuis la fin de la procédure d’asile, en outre, il ne dispose plus que de 9 euros sur son compte bancaire puisqu’il ne perçoit plus l’ADA depuis qu’il a obtenu la protection subsidiaire ;
— la légalité de la décision implicite de refus en litige est entachée d’un doute sérieux :
. à raison d’une motivation insuffisante,
. d’un vice d’incompétence,
. d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il justifie remplir toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
. d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Misslin substituant Me Mallet, pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier et des observations du conseil de M. A que si celui-ci a été convoqué le 27 mai 2025 à la préfecture de l’Hérault en vue de l’examen et de la délivrance de la carte de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sollicitée le 16 septembre 2024, les services en charge de l’instruction de sa demande l’ont alors informé qu’en raison de la persistance du « bug ANEF », il serait recontacté rapidement pour recevoir un récépissé. Dès lors, qu’il est, en l’état, privé de toute ressource jusqu’à une date indéterminée, M. A établit l’urgence à ce qu’il soit statué en référé sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née sur sa demande.
4. En l’état, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en litige.
5. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
6. Cette suspension implique nécessairement que le préfet se prononce expressément sur la demande de titre de séjour de M. A dont il est régulièrement saisi et, dans l’attente, qu’il lui délivre une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai n’excédant pas huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour, présentée le 16 septembre 2024 par M. A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de titre de séjour de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai n’excédant pas huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 750 euros à Me Mallet en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Mallet.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 6 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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