Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2202042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 et des mémoires complémentaires, du 20 juillet 2022, du 14 décembre 2022 et du 14 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée à sa demande de communication de documents administratifs qu’elle a formulée le 15 novembre 2021, soit les comptes de la commune pour les années 2014 à 2022 et les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de ces même années ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saman, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative, de lui transmettre les documents sollicités ;
3°) ordonner une expertise comptable sur l’ensemble des mandatures du maire de la commune de 2014 à 2022 ;
4°) de prononcer une peine d’inéligibilité à l’encontre du maire de la commune pour dénonciations calomnieuses et usage de faux témoignage ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saman le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme à déterminer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— toute personne physique ou morale bénéficie d’un droit de demander la communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés d’une commune, conformément aux dispositions des articles L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
— elle ne peut consulter les documents demandés sur place, compte tenu des horaires d’ouverture de la mairie et de ses obligations personnelles vis-à-vis de ses enfants ;
— les documents qu’elle sollicite peuvent être communiqués par voie électronique dès lors que la commune est équipée d’un photocopieur ; ils sont aisément transmissibles ou imprimables dès lors qu’ils ne présentent pas un volume important ;
— ces documents peuvent être communiqués électroniquement en application des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 14 novembre 2022, la commune de Saman, représentée par Me Attal-Galy, demande au tribunal de rejeter la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non-fondée, de condamner Mme B à verser une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros et, enfin, de mettre à sa charge le paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’expose aucun moyen de légalité dans sa requête ;
— cette requête est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la demande ne permet pas d’identifier les actes sollicités dès lors qu’elle ne mentionne pas les années ou les périodes réclamées ;
— la procédure instruite par la CADA a manifestement violé le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été avisée de la saisine de la requérante ;
— la demande est abusive au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration est fondée à aménager les modalités de communication des documents volumineux afin que l’exercice du droit d’accès demeure compatible avec le bon fonctionnement de ses services ;
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12h00.
Un mémoire présenté par la commune de Saman, enregistré le 16 mars 2023, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des budgets de la commune des années 2021 et 2022 en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs d’une telle demande, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit prononcé une peine d’inéligibilité à l’encontre du maire de la commune pour dénonciations calomnieuses et usage de faux témoignage.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025 et communiqué le 17 mars 2025, Mme B a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025 et communiqué le même jour, la commune de Saman a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Un mémoire présenté par Mme B, enregistré le 19 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’avis n° 20220043 rendu le 15 février 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A, vice -président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Attal-Galy, représentant la commune de Saman.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 novembre 2021, Mme C B a demandé au maire de la commune de Saman (Haute-Garonne) la communication de l’ensemble des éléments comptables de la commune pour les années 2014 à 2020, ainsi que les procès-verbaux de délibération de ces mêmes années. Toutefois, cette demande est restée vaine et a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de communication de documents administratifs. Par un avis n° 20220043, rendu le 15 février 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 3 janvier 2022 par Mme B, a rendu un avis favorable à la demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saman a refusé de lui communiquer les documents sollicités et d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus sa demande de communication des comptes de la commune pour les années 2021 et 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021, reçu le 16 novembre 2021, Mme B a saisi le maire de la commune de Saman d’une demande tendant à la communication des comptes de la commune pour les années 2014 à 2020 ainsi que les procès-verbaux de délibération de ces mêmes années qui a été implicitement rejetée. Toutefois, si Mme B a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA le 3 janvier 2022, il ressort de l’avis précité du 15 février 2022 rendu par la CADA que la requérante avait uniquement demandé la communication des comptes de la commune pour les années 2014 à 2020 ainsi que des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal pour ces mêmes années mais n’a présenté aucune demande de communication concernant les années 2021 et 2022. Certes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saman aurait délivré un accusé de réception à l’intéressée. Toutefois, Mme B, qui a déposé sa demande préalable devant la CADA en ce qui concerne ces documents pour les années 2014 à 2020 avait nécessairement connaissance de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision de refus de communication des comptes de la commune en tant qu’elles concernent les années 2021 et 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions dirigées contre le refus de sa demande de communication :
3. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. () ».
4. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. « . Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : » () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l’administration, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer la copie demandée sans pouvoir se limiter à inviter l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause, à venir consulter ce document sur place.
6. En l’espèce, d’une part, la commune de Saman ne conteste pas le caractère communicable des comptes de la commune, des procès-verbaux et des délibérations du conseil municipal. Elle se prévaut, en revanche, de la charge de travail qu’impliquerait le traitement de la demande de communication de Mme B, qui porte sur un volume important de documents et des moyens réduits dont dispose cette commune de moins de 145 habitants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à un devis d’une société d’imprimerie du 2 novembre 2022 d’un montant de 305 euros dont 193 euros TTC au titre des copies, alors demandé par la commune et concernant la copie des 1290 documents originaux demandés, Mme B, a transmis au tribunal un devis alternatif du 22 juillet 2022 d’un autre prestataire situé à Toulouse proposant une somme totale de 70,62 euros pour la copie de 1290 documents et des frais d’envoi Chronopost que serait susceptible d’exposer la commune. Toutefois, il est constant que ce devis incomplet ne comprend pas les frais de déplacement aller et retour de Toulouse à Saman, soit 185 kilomètres, de la part de ce prestataire pour récupérer les documents en cause dès lors que Mme B soutient être dans l’impossibilité de pouvoir se rendre à la mairie de la commune pendant ses heures d’ouverture. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, n’impose à l’administration, de recourir à un prestataire déterminé. De plus, le devis, hors manutention et affranchissement, proposé par la commune de 193 euros TTC pour les copies demandées respecte le plafond fixé de 0, 18 euros par page A4 en impression noir et blanc fixé par l’arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif, dès lors qu’il demeure inférieur à 232 euros TTC pour ces 1290 pages. Dans ces conditions, en opposant un devis alternatif et incomplet à la commune de Saman, Mme B doit être regardée comme ayant refusé de prendre en charge les frais de copie et d’envoi des documents administratifs demandés. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saman était fondé à refuser de délivrer une copie des documents sollicités par la requérante et de procéder à leur communication.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’ordonner une mesure d’expertise, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de communication de documents administratifs par le maire de la commune de Saman.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une peine d’inéligibilité :
9. Il n’appartient qu’au seul juge de l’élection, dans les cas prévus par l’article L. 118-4 du code électoral de déclarer un candidat inéligible. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Saman sont irrecevables.
Sur les dépens :
11. La requérante ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saman, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, par ailleurs non chiffrés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au même titre par la commune de Saman.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saman tendant à la condamnation de Mme B à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saman.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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