Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2513057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Kamara, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 21 octobre 2024 et qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre des décisions faisant grief, faute pour la requérante de démontrer la complétude de son dossier.
Vu :
— la requête n° 2510490 enregistrée le 16 juin 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2024 à 10 heures.
Le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience. Les deux parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 22 mai 1976, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mai 2023. Au cours du mois d’avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 29 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer cette demande motif pris de son incomplétude. Le 1er septembre 2024, l’intéressée a formé une nouvelle demande d’admission au séjour qui a été rejetée par une décision du 25 mars 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Hauts-de-Seine des 29 juillet 2023 et 25 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A demande la suspension de l’exécution d’un premier refus d’enregistrement pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 juillet 2023, soit plus de deux ans avant l’introduction de sa requête, sans apporter d’explication sur le délai mis pour contester cette décision. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une urgence à suspendre l’exécution de cette décision.
4. D’autre part, la requérante demande la suspension de l’exécution d’une seconde décision de clôture prise le 25 mars 2025 sur une nouvelle demande d’admission au séjour qu’elle a formée le 1er septembre 2024, soit plus d’un an après le rejet de sa première demande. Pour justifier de l’urgence à en suspendre l’exécution, elle soutient principalement qu’elle risque de perdre son emploi qui a été suspendu le 21 octobre 2024, eu égard à l’entretien préalable à son licenciement auquel elle a été convoquée le 25 mai 2025 et qui s’est tenu le 9 juillet dernier. Toutefois, la requérante a attendu près de quatre mois suivant la notification de la décision et près de deux mois suivant sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement pour former le présent recours, à la date duquel son contrat de travail était déjà suspendu depuis plus de huit mois. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux délais mis pour former non seulement sa demande mais aussi le présent recours, Mme A a contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Faute d’avoir été présente ou représentée lors de l’audience publique, elle ne produit aucune allégation circonstanciée susceptible de l’expliquer. Par suite, la condition d’urgence n’est pas non plus satisfaite pour cette seconde décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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