Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 6 février 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cans, substituant Me Margat et représentant Mme B, qui redirige ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre de l’OFII.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 12 mai 2002, est entrée en France le 20 juin 2024, afin d’y solliciter l’asile. N’ayant déposé sa demande d’asile que le 6 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision dont elle demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme B, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, et notamment le fait qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, sans motif légitime.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de 90 jours, à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
6. D’une part, il est constant que Mme B, entrée en France le 20 juin 2024, a sollicité, le 18 décembre 2024, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’asile le 6 février 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, Mme B fait valoir qu’elle aurait été séquestrée jusqu’au mois de novembre 2024 en région parisienne par un homme, qui aurait également abusé d’elle, et qu’elle n’aurait appris qu’en novembre 2024 qu’elle était enceinte. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’a pas évoqué de séquestration lors de son entretien de vulnérabilité le 6 février 2025 mais seulement ne plus être en contact avec le père de l’enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’échographie fœtale réalisée le 26 novembre 2024 en Isère que la grossesse de Mme B est antérieure à son entrée sur le territoire français. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile.
7. D’autre part, si Mme B est fondée à soutenir que son état de grossesse et notamment l’approche du terme de celle-ci implique le besoin d’un hébergement et est susceptible de la placer dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées et de l’article 21 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, bénéficier d’un hébergement stable chez un tiers. Si elle soutient lors de l’audience qu’elle ne disposerait plus, depuis le 10 février 2025, de cet hébergement et craint, à sa sortie de l’hôpital où elle a accouché le 17 février dernier, de se trouver sans domicile, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, intervenue le 6 février 2025.
8. Par suite, c’est sans méconnaître ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a, le 6 février 2025, refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Margat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation professionnelle ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Associations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Tribunal compétent ·
- Marches
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Champ d'application ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Sérieux ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Handicap ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- L'etat
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Maire ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Référé
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Sociétés ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.