Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2509479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, sous le numéro 2509478, M. A… D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juillet 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, sous le numéro 2509479, Mme C… F… épouse D…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens, nés les 2 août 1982 et 4 avril 1983, déclarent être entrés sur le territoire français le 24 août 2018 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenus continuellement depuis, malgré l’édiction à l’encontre de M. D… de deux décisions portant obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2019, et confirmées par des jugements du tribunal administratif du 12 décembre 2019 et du 22 décembre 2021. Par deux arrêtés du 7 mai 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et les a signalé au système d’information Schengen. M. et Mme D… en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes n°259478 et 2509479 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E… B…, qui bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l’intégration et de nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-075 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…;)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux D…, parents de quatre enfants déclarent être entrés sur le territoire français le 24 août 2018 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenus continuellement depuis malgré l’édiction à l’encontre de M. D… de deux décisions portant obligation de quitter le territoire du 10 octobre 2019, et confirmées par un jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2019, et le 22 décembre 2021. Les époux se bornent à produire des pièces peu circonstanciées et peu probantes notamment des démarches relatives à l’aide médicale d’Etat, des quittances de loyers manuscrites, des factures d’abonnements mobile, des ordonnances médicales ne permettant d’établir ni leur présence habituelle depuis 2019 sur le territoire ni une insertion socio-professionnelle effective. Ils n’établissent en outre pas disposer d’attaches familiales en France alors qu’ils n’en sont manifestement pas dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de l’accord-franco algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants.
7. Les époux D… sont parents de quatre enfants, nés respectivement en 2009, 2013, 2019 et en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les époux D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les époux D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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