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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2504983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sans délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les observations de Me Saïdi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé qui n’établit ni même n’allègue avoir informé les services préfectoraux de l’évolution de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour produit par la préfète de l’Essonne, qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 à l’âge de 14 ans et qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 9 mars 2023. Le requérant soutient qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle d’électricien le 12 juillet 2024, qu’il réside avec sa sœur et son beau-frère, que son père dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2025 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2024. Toutefois, M. B ne justifie avoir travaillé en tant qu’employé polyvalent qu’aux mois de juillet à septembre 2024, à temps partiel et avoir effectué des missions en qualité de travailleur intérimaire que de novembre 2024 à février 2025. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion particulière en France autre que la présence de sa sœur, de son beau-frère et de son père. Par ailleurs, il n’établit ni la réalité ni l’intensité de ses liens avec son père ni que sa présence auprès de lui serait indispensable et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside sa mère dont il ne ressort pas des pièces produites à l’instance qu’elle aurait bénéficié du regroupement familial. Dès lors, et alors même que le requérant a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle spécialité électricien en 2024, les circonstances invoquées par M. B ne constituent pas, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 avril 2025 de la préfète de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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