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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2205105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 9 octobre 2023 et 3 juin 2024, Mme C… D… épouse A…, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de sa mère Mme F… E… épouse D…, M. H… A…, Mme B… A… et M. G… A…, représentés par la SELARL Siam conseil, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, à verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment résulter de la prise en charge de Mme F… D… dans cet établissement en février 2020, à verser, avant application du taux de perte de chance, les sommes de 20 075 euros à Mme C… D… épouse A… en sa qualité d’ayant droit de sa mère, 20 228,52 euros à Mme C… D… épouse A… en son nom propre et 5 000 euros à chacun des trois autres requérants ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Morlaix a commis une faute dans les suites opératoires de la cholécystectomie pratiquée sur Mme F… D… le 3 février 2020, faute qui est de nature à engager sa responsabilité en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 75 % ;
- les préjudices subis par Mme F… D… s’élèvent, avant application du taux de perte de chance, aux sommes de 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente ;
- Mme D… épouse A… a exposé des frais en lien avec le décès de sa mère à hauteur de 8 228,52 euros avant application du taux de perte de chance ;
- ils ont subi un préjudice d’affection qui doit être évalué, avant application du taux de perte de chance, aux sommes de 12 000 euros pour Mme D… épouse A… et 5 000 euros chacun pour M. H… A…, gendre de Mme F… D… ainsi que pour Mme B… A… et M. G… A…, ses petits-enfants.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, concluent à ce qu’il leur soit décerné acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal pour déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix, à la fixation d’un taux de perte de chance de 25 %, à ce que les sommes qu’ils pourraient être condamnés à verser aux requérants ainsi que la somme qui pourrait être mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites dans les conditions qu’ils exposent dans leurs écritures.
Ils font valoir que :
- s’agissant des préjudices de Mme F… D… : les souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 2 000 euros après application du taux de perte de chance ; la réalité du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice de conscience d’une mort imminente n’est pas établie ; à titre subsidiaire, ce préjudice pourrait être évalué à la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance ;
- les autres préjudices devront être indemnisés comme suit, après application du taux de perte de chance : 997,88 euros au titre des frais d’obsèques, 1 059,26 euros au titre des frais divers, 1 375 euros au titre du préjudice d’affection de Mme D… épouse A…, 375 euros au titre du préjudice d’affection de M. H… A…, 750 euros au titre du préjudice d’affection de Mme B… A… et 750 euros au titre du préjudice d’affection de M. G… A….
Par une lettre, enregistrée le 7 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Me Allouche, représentant les requérants, celles de Mme C… D…, celles de M. H… A…, ainsi que celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
En janvier 2020, Mme F… E… épouse D…, âgée de 71 ans, a souffert de douleurs abdominales prédominantes rattachées en imagerie à une cholécystite macro-micro lithiasique. Le bilan échographique et scanographique préopératoire a mis en évidence une vésicule micro-lithiasique avec deux lithiases. Le 3 février 2020, Mme D… a été opérée sous anesthésie générale d’une cholécystectomie programmée par voie de coelioscopie au centre hospitalier de Morlaix. Le 4 février 2020 à 12h00, elle a présenté des vomissements bilieux puis, à 16h00, une tachycardie. Le 5 février 2020 à 00h26, elle a présenté une tachycardie plus importante, une tension artérielle à 10/6 et une saturation en oxygène en air ambiant à 92 %. À 4h51, un scanner cérébral et thoraco-abdomino-pelvien a montré une souffrance digestive grêlique accompagnée d’une pneumatose et d’une aéroportie, un épanchement intra-péritonéal et un épanchement pleural bilatéral. Mme F… D… a été transférée en salle de déchocage aux urgences, puis en réanimation. Intubée, elle a présenté des vomissements fécaloïdes avec une probable inhalation et a fait deux arrêts cardiaques. À 8h15, elle a été transférée au bloc opératoire mais, devant la constatation d’une mydriase bilatérale, il a été décidé de renoncer à l’opération. Mme F… D… est décédée à 9h30.
Mme C… D… épouse A…, sa fille, M. H… A…, son gendre, ainsi que Mme B… A… et M. G… A…, ses petits-enfants, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne le 7 juin 2021. Elle a ordonné le 2 septembre 2021 la réalisation d’une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie digestive et à un médecin spécialisé en maladies infectieuses ainsi qu’en anesthésie et réanimation, lesquels ont déposé leur rapport le 21 mars 2022. Au vu notamment de ce rapport, la CCI de Bretagne a estimé, dans son avis du 10 juin 2022, que la réparation des préjudices des intéressés incombait au centre hospitalier de Morlaix à hauteur de 75 %. Le 4 octobre 2022, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Morlaix, a adressé aux intéressés une offre qu’ils ont refusée. Par leur requête, ils demandent la condamnation solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance à verser, avant application du taux de perte de chance, les sommes de 20 075 euros à Mme C… D… épouse A… en sa qualité d’ayant droit de sa mère, 20 228,52 euros à Mme C… D… épouse A… en son nom propre et 5 000 euros à chacun des trois autres requérants.
Sur le droit à réparation :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. / (…) ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
Le juge saisi de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenu, s’il estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article, d’appeler l’ONIAM en la cause, au besoin d’office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l’absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l’éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.
Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparation incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’ONIAM que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par un établissement hospitalier a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1. L’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Enfin, la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Enfin, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme F… D… est décédée des suites d’un choc septique d’origine intestinale en lien avec la cholécystectomie qu’elle a subie et qui a entraîné une défaillance multiviscérale irréversible.
En premier lieu, si la CCI de Bretagne a retenu un manquement du centre hospitalier de Morlaix à ne pas avoir réalisé une cholangiographie peropératoire alors que les antécédents de Mme F… D… qui avait dans le passé subi plusieurs interventions justifiait la réalisation d’un tel examen, les experts ont quant à eux relevé au contraire que la réalisation de cet examen était « recommandé[e] mais non obligatoire », Si le rapport d’expertise mentionne, parmi les antécédents de cette dernière, une appendicectomie pratiquée en 1967, une hystérectomie pour fibrome non datée et deux occlusions intestinales opérées en 1971 et 2002, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’ancienneté de ces dernières interventions et alors que la CCI n’a pas justifié de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les antécédents de Mme F… D… auraient dû conduire le médecin à pratiquer une cholangiographie peropératoire, que ces seules interventions auraient rendu nécessaire la réalisation d’un tel examen. De plus, il résulte du compte rendu opératoire de la cholécystectomie que le médecin qui est intervenu s’est interrogé sur l’opportunité d’une cholangiographie peropératoire pour finalement l’écarter en raison de « l’absence de facteur pronostic de migration lithiasique ». L’absence de réalisation de cet examen ne peut dès lors, dans ces conditions, être regardée comme fautive.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu opératoire que le médecin ayant pratiqué la cholécystectomie n’a pas, lorsqu’il a envisagé une intervention par voie coelioscopique, pour autant exclu d’emblée la « conversion » en laparotomie, évoquant le « risque élevé » d’une telle « conversion ». Certes, le compte rendu opératoire mentionne la présence de nombreuses adhérences découvertes lors de la coelioscopie mais, pour autant, il ne résulte pas du rapport d’expertise et il n’est pas justifié de manière circonstanciée dans l’avis de la CCI que, dans les circonstances particulières de l’intervention, le médecin aurait dû interrompre la coelioscopie et pratiquer une laparotomie. De même, les requérants et l’ONIAM n’apportent aucune justification de nature à établir le caractère fautif de la poursuite de la coelioscopie. Dans ces conditions, l’absence d’interruption, en cours d’intervention, de la coelioscopie pour pratiquer une laparotomie ne peut davantage être regardée comme fautive.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents qu’aucun manquement ne peut être imputé au centre hospitalier de Morlaix dans les conditions de réalisation de la cholécystectomie pratiquée sur Mme F… D….
L’ONIAM met en outre en cause le geste opératoire lors de la cholécystectomie. Cependant, d’une part, si le rapport d’expertise mentionne que « la cause exacte du choc septique ne peut être précisée mais celui-ci est en rapport certain avec la cholécystectomie sous coelioscopie (…) : péritonite par perforation d’une anse intestinale au décours de la viscérolyse ? Ischémie mésentérique ? Autre pathologie intra-péritonéale non identifiée ? », les experts ont par la suite retenu expressément qu’à partir des informations communiquées, la cholécystectomie « a été faite selon les règles de l’art ». D’autre part, si, dans son avis, la CCI a indiqué que « la perforation a été manifestement directe puisque Mme F… D… a été rapidement tachycarde », la commission n’a pas fourni le moindre élément pour expliciter les raisons de cette affirmation. Dans ces conditions, l’existence d’une faute dans le geste opératoire réalisé lors de l’intervention pratiquée sur Mme F… D… ne peut être regardée comme établi.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun manquement ne peut être imputé au centre hospitalier de Morlaix dans les conditions de réalisation de la cholécystectomie et le geste opératoire. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que le choc septique subi par Mme F… D… est directement en lien avec la cholécystectomie, le décès de cette dernière doit être regardé comme faisant suite à un accident médical non fautif.
En second lieu, comme l’ont relevé les experts, « les risques de complications postopératoires après cholécystectomie coelioscopique pour cholécystite chronique, en particulier en dehors de la cholécystite aigüe, sont très faibles, de l’ordre de 1 % et le risque de décès par choc septique d’origine digestive est si faible qu’il n’est pas établi dans la littérature ». Ces données ne sont pas contestées par l’ONIAM. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 7, les conséquences de l’acte médical en cause doivent être regardées comme anormales. Par suite, et compte tenu en outre de la gravité de ses conséquences tenant au décès de Mme F… D…, la solidarité nationale doit être engagée sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Morlaix :
Ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 11, l’absence de réalisation d’une cholangiographie peropératoire, l’absence d’interruption de la coelioscopie au cours de la cholécystectomie pour pratiquer une laparotomie et le geste opératoire ne sont pas constitutifs de fautes imputables au centre hospitalier de Morlaix.
En revanche, postérieurement à l’intervention, il résulte notamment du rapport d’expertise que l’apparition d’une tachycardie le 4 février 2020 à 16h00, signe très connu de complication, aurait dû alerter l’équipe médicale sur la possibilité d’une embolie pulmonaire ou d’une complication intra-abdominale et que, lorsqu’à 23h43 la tachycardie a fortement augmenté et a été associée à une chute de la pression artérielle et une désaturation en air ambiant, dans un contexte de vomissements itératifs tout au long de la journée, il existait alors un faisceau d’arguments justifiant une indication à réaliser un scanner thoraco-abdomino-pelvien et éventuellement un angioscanner, voire à débuter une antibiothérapie. Ces manquements dans la prise en charge postopératoire constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qui n’est pas contesté en défense.
En ce qui concerne la perte de chance :
En l’espèce, les experts ont retenu que la prise en charge adéquate de Mme F… D… vers 00h30 aurait conduit au diagnostic de complication intra-péritonéale majeure à l’origine d’un sepsis sévère, à la mise en œuvre d’une antibiothérapie à large spectre et à une laparotomie exploratrice en urgence. Selon le rapport d’expertise, sur la base des données de la littérature scientifique montrant que chaque heure de retard dans la prise en charge augmente significativement le risque de décès, le retard de prise en charge de Mme F… D…, estimé à cinq heures, a induit une perte de chance d’éviter le décès de 25 %. Si, ainsi que le font valoir les requérants, la CCI a retenu un taux de perte de chance de 75 %, elle n’a pas expliqué dans son avis l’importance de l’écart entre ce taux et celui retenu par les experts autrement que par l’existence de manquements qui n’ont pas été identifiés par les experts et qui, comme cela résulte des points 7 à 11, ne sont pas davantage établis dans le cadre de la présente instance. De plus, le taux retenu par les experts a notamment été fixé au regard de plusieurs articles scientifiques. Enfin, si le centre hospitalier de Morlaix invoque les antécédents médicaux de Mme F… D…, il résulte du rapport d’expertise que l’état antérieur de l’intéressée « n’a pas participé à la survenue de la complication observée et du décès ». Par suite, la perte de chance pour Mme F… D… de survivre aux complications consécutives à la faute commise par le centre hospitalier de Morlaix à la suite de l’accident médical non fautif doit être évaluée à 25 %.
En ce qui concerne la répartition de la charge indemnitaire entre le centre hospitalier de Morlaix et l’ONIAM :
Il résulte de ce qui précède, notamment des principes énoncés au point 6 du présent jugement et de l’évaluation de la perte de chance dont est responsable le centre hospitalier de Morlaix, que l’indemnité due solidairement par cet établissement et la société Relyens Mutual Insurance doit être fixée à hauteur de 25 % des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif et que l’indemnité due par l’ONIAM doit dès lors être limitée à hauteur de 75 % de ces mêmes conséquences, sans qu’ait d’incidence à cet égard, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la circonstance que les requérants n’aient pas présenté de conclusions à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime des souffrances endurées avant son décès, de l’angoisse de mort imminente et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
Par ailleurs, en prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices de Mme F… D… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Les experts ont estimé que Mme F… D… avait subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 5 février 2020. Cette évaluation ne tient toutefois pas compte du déficit fonctionnel temporaire qu’elle aurait nécessairement subi en l’absence de complications liées à la réalisation d’une cholécystectomie coelioscopique. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 40 euros, 10 euros devant être mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance, la somme de 30 euros devant être versée par l’ONIAM.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que le niveau des souffrances endurées par Mme F… D… en lien avec les complications subies s’élève à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant au montant de 8 500 euros, dont 2 125 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance et 6 375 euros à la charge de l’ONIAM.
Quant au préjudice moral lié à la conscience d’une espérance de vie réduite ou d’une mort imminente :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’alors que son état de santé s’était déjà dégradé après la cholécystectomie, par suite de la survenue de nausées et de vomissements de manière itérative entre l’après-midi du 3 février 2020 et la nuit du 4 au 5 février 2020, une tachycardie constatée le 4 février 2020 à 16h00, après avoir diminué, a de nouveau augmenté dans la nuit du 4 au 5 février 2020. Alors qu’elle était déjà consciente de cette dégradation, Mme F… D… a également été consciente au moins par moments lors de la décompensation brutale de son état de santé à partir de 0h30, notamment à 4h26. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l’intéressée, confrontée à des symptômes et des douleurs et constatant la dégradation rapide de son état de santé, a éprouvé une angoisse de mort imminente, distincte des souffrances endurées indemnisées au point 22. Ainsi, alors même que les experts n’ont pas identifié ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant au montant de 3 500 euros, dont 875 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 2 625 euros à la charge de l’ONIAM.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à la succession de Mme F… D… la somme totale de 3 010 euros et, d’autre part, que l’ONIAM doit être également condamné à lui verser la somme totale de 9 030 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D… épouse A… :
Les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142 1 du code de la santé publique n’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM pour les ayants droit de la victime d’un accident médical que des seuls préjudices résultant du décès de la victime à la suite de cet accident, à l’exclusion des préjudices nés antérieurement.
Quant aux frais funéraires et de crémation :
Il résulte en particulier des factures produites par les requérants à l’appui de leur requête que Mme D… épouse A… a exposé des frais d’obsèques en lien strict avec le décès et la crémation de Mme F… D… qui se sont élevés à un montant total de 3 966,57 euros, pour des prestations qui ne peuvent être regardées comme présentant pas un caractère somptuaire ou excessif. Il doit dès lors être alloué cette somme à Mme D… épouse A…, soit 991,64 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 2 974,93 euros à la charge de l’ONIAM.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse A… a exposé la somme de 3 200 euros au titre de l’assistance d’un médecin conseil pour les besoins des opérations d’expertise ordonnées par la CCI de Bretagne, la somme totale de 499,52 euros pour satisfaire aux besoins de déplacement en train et d’hébergement à Paris en lien avec la réunion d’expertise du 15 mars 2022 et la somme de 15,40 euros pour obtenir une copie du dossier médical de feue sa mère. Mme D… épouse A… justifie ainsi du paiement de la somme totale de 3 714,92 euros à ce titre qui est entièrement imputable au centre hospitalier de Morlaix et à l’ONIAM. Ce préjudice doit dès lors être indemnisé, sans application du taux de perte de chance, à hauteur de 928,73 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance et 2 786,19 euros à la charge de l’ONIAM.
En revanche, les frais bancaires de succession exposés par Mme D… épouse A… à hauteur de la somme de 522,10 euros, qui correspondent à une imposition due par les héritiers en contrepartie de la transmission des biens de la défunte dans leur propre patrimoine, auraient en tout état de cause été exposés à l’occasion du décès de Mme F… D…. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme un élément du préjudice résultant directement de l’accident médical non fautif et de la faute commise par le centre hospitalier de Morlaix.
Quant au préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme D… épouse A…, qui est fille unique et qui, au regard des attestations et photographies produites, entretenait des relations très régulières avec sa mère alors même qu’elle ne résidait pas auprès d’elle, en l’évaluant à la somme de 12 000 euros, dont 3 000 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 9 000 euros à la charge de l’ONIAM.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à Mme D… épouse A…, en son nom propre, la somme totale de 4 920,37 euros et, d’autre part, que l’ONIAM doit être également condamné à lui verser, en son nom propre, la somme totale de 14 761,12 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de M. H… A… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. H… A…, dont l’intensité des liens qu’il a entretenus avec sa belle-mère, Mme F… D…, les visites fréquentes qu’il lui rendait et l’aide régulière qu’il lui apportait, sont suffisamment établies par les attestations et photographie produites, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros, dont 625 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance ainsi que 1 875 euros à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice d’affection respectif de Mme B… A… et de M. G… A… :
Il résulte de l’instruction, en particulier des attestations et photographies produites, que Mme B… A… et M. G… A…, respectivement âgés de 28 et 24 ans à la date du décès de leur grand-mère, entretenaient régulièrement des liens avec cette dernière depuis leur enfance et jusqu’à son décès. Dans ces conditions, il ne sera pas fait une évaluation exagérée de leur préjudice d’affection en leur accordant à chacun la somme de 5 000 euros qu’il demande, soit, pour chacun d’eux, la somme de 1 250 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance et la somme de 3 750 euros à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Morlaix et de la société Relyens Mutual Insurance le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à la succession de Mme F… D… la somme totale de 3 010 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’ONIAM versera à la succession de Mme F… D… la somme totale de 9 030 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mme C… A…, en son nom propre, la somme totale de 4 920,37 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme C… A…, en son nom propre, la somme totale de 14 761,12 euros en réparation de ses préjudices.
Article 5 : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. H… A… la somme de 625 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 6 : L’ONIAM versera à M. H… A… la somme de 1 875 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 7 : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mme B… A… la somme de 1 250 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 8 : L’ONIAM versera à Mme B… A… la somme de 3 750 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 9 : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à M. G… A… la somme de 1 250 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 10 : L’ONIAM versera à M. G… A… la somme de 3 750 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Article 11 : Le centre hospitalier de Morlaix et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mme C… D… épouse A…, M. H… A…, Mme B… A… et M. G… A… la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à M. H… A…, à Mme B… A…, à M. G… A…, au centre hospitalier de Morlaix, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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