Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que sa demande de logement social est active depuis plus de trois ans, qu’il est sans domicile fixe.
Des pièces ont été présentées le 8 avril 2025 par le préfet du Val-d’Oise.
Vu
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°09952024002546 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 2 août 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Si M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée, par une décision explicite, sur ce recours par une décision en date du 2 août 2024. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
Par sa décision en date du 2 août 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que si l’intéressé était recevable au titre du délai anormalement long et qu’il était dépourvu de logement, il était déjà reconnu prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) depuis le 24 avril 2024.
6. Toutefois, il est constant, car reconnu par la commission de médiation dans sa décision, que M. B…, qui est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long et est hébergé, se trouve dans deux des situations énumérées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la circonstance que le requérant ait été reconnu prioritaire au titre du PDALHPD, le 24 avril 2024, étant sans incidence sur les droits de l’intéressé. Par suite, en refusant, pour ce motif, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B…, la commission de médiation du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Règlement intérieur ·
- Document ·
- Dispositif ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Déficit
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Asile ·
- Recours ·
- Union civile ·
- Filiation ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Certificat d'aptitude ·
- Carte de séjour
- Santé ·
- Suspension des fonctions ·
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Rente ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Revenu ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Solidarité ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.