Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2616195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Union des personnels administratifs , techniques , spécialisés - Union des syndicats autonomes ( UATS-UNSA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés – Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé que, pour les élections professionnelles de 2026, les personnels civils des centres de soutien automobile de la gendarmerie seront électeurs tant pour la désignation des membres du comité social d’administration (CSA) de proximité du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur dont ils relèvent que pour la désignation des membres du CSA placé auprès du directeur général de la gendarmerie national, en tant que CSA de réseau ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre conservatoire, de ne mettre en œuvre aucune opération de rattachement électoral fondée sur cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
3. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé que, pour les élections professionnelles de 2026, les personnels civils des centres de soutien automobile de la gendarmerie seront électeurs tant pour la désignation des membres du comité social d’administration (CSA) de proximité du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur dont ils relèvent que pour la désignation des membres du CSA placé auprès du directeur général de la gendarmerie national, en tant que CSA de réseau, a un caractère réglementaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat UATS-UNSA relève, non de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat UATS-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés – Union des syndicats autonomes (UATS-UNSA).
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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