Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2404289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024, le 5 novembre 2024 et le 8 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Arvis Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de lui communiquer :
- la copie de son dossier administratif individuel ;
- le procès-verbal de la séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 juin 2022 ;
- le procès-verbal de la séance du comité de suivi du CHSCT du 30 juin 2022, et les procès-verbaux du comité de suivi et du CHSCT portant sur l’audit du service de santé au travail ;
- le rapport d’audit réalisé sur le service de santé au travail au cours de l’année 2022 et les pièces annexes, en particulier les comptes-rendus des auditions menées ;
- les documents relatifs aux suites données au signalement de plusieurs agents sur le comportement de Mme A… ;
- le compte-rendu de la réunion organisée entre la direction générale et les infirmiers du service de santé au travail du mois de mai 2022.
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui communiquer ces documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée sous forme écrite et motivée, précisant les voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents présentent un caractère communicable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 7 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- la requête est irrecevable ;
- le compte-rendu de la réunion entre la direction générale et les infirmiers du 2 mai 2022 n’existe pas ;
- les documents administratifs relatifs à la situation de Mme A… sont par nature des dénonciations de son comportement et ne sont donc pas communicables ;
- il ne dispose pas des comptes-rendus d’entretien ayant fondé le rapport d’audit de 2022.
Suite à une mesure d’instruction, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a communiqué des pièces complémentaires le 29 avril 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier la communication de documents par un courrier du 7 février 2024. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 2 avril 2024, a émis un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve qu’une décision ne soit pas en cours d’élaboration et que soient occultés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique identifiable ou divulguerait le comportement d’une personne en lui portant préjudice. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’ayant pas expressément pris position après la notification de cet avis, M. B… a saisi le tribunal du différend né de son silence. Postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a pris une décision partielle de rejet du 23 août 2024, qui a implicitement et mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet du 2 juin 2024. Par suite, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse de rejet du 23 août 2024.
Sur l’objet du litige :
2. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier a communiqué au requérant son dossier administratif individuel, le procès-verbal de la séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 juin 2022, le procès-verbal de la séance du comité de suivi du CHSCT du 30 juin 2022, l’audit commandé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en 2022, et plusieurs procès-verbaux et comptes-rendus de réunion relatif à cet audit. Si M. B… soutient qu’il n’est pas démontré que tous les procès-verbaux de réunion relatifs à l’audit de 2022 ont été communiqués, il ne précise pas les documents administratifs spécifiques manquants. Par suite, ainsi que le soutient le centre hospitalier universitaire de Montpellier, il n’y a plus lieu de statuer sur la décision refusant de communiquer ces documents.
3. En revanche, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus des pièces annexes au rapport d’audit, des suites données aux signalements du comportement de Mme A… et du compte-rendu de la réunion du 22 mai 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet de la demande de communication de documents par M. B… est née le 2 juin 2024. Si, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision expresse de rejet a été prise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier le 23 août 2024, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B… est irrecevable au motif qu’une décision expresse se serait substituée à la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des suites données aux signalements des agents du comportement de Mme A… :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 4 avril 2022, le requérant a transféré les signalements d’un agent à l’égard du comportement de Mme A…. Par un courriel du 5 avril 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a répondu au requérant qu’il lui incombait, en tant que chef de service, de produire un rapport circonstancié et contradictoire. Le requérant n’a pas produit ce rapport. Par suite, le seul document administratif afférent aux suites données aux signalements des agents du comportement de Mme A… est le courriel envoyé au requérant le 5 avril 2022 et déjà communiqué à celui-ci. Ainsi, la demande de communication doit être rejetée.
S’agissant des pièces annexées au rapport d’audit :
7. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ».
8. L’audit social du service de santé au travail initié en juin 2022 et effectué par un prestataire, personne privée, transmis à M. B… postérieurement à l’introduction de sa requête, ne comporte aucune pièce annexe. Il ressort de cet audit qu’afin de garantir la sincérité et la sécurité des échanges, le prestataire a garanti la confidentialité des entretiens et l’anonymat des participants. Le rapport d’audit précise que le traitement des données recueillies et leur croisement ne permettent pas d’identifier les personnes interrogées. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier fait valoir qu’aucun compte-rendu des entretiens individuels ne lui a été transmis par le prestataire responsable de l’audit. Par suite, les comptes-rendus des entretiens menés au cours de l’audit n’ont pas été communiqués au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Ainsi, ces entretiens sont des documents qui n’ont été ni produits, ni reçus par une personne publique, et ne présentent donc pas le caractère de document administratif.
S’agissant du compte-rendu de la réunion du 22 mai 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu de ces dispositions, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. L’administration qui invoque l’inexistence du document dont la communication est sollicitée doit établir, par tous moyens, au moins le caractère crédible de l’inexistence ou de la disparition du document.
10. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier fait valoir que la réunion du 22 mai 2022 entre la direction et une partie du personnel du service santé et sécurité au travail n’a donné lieu à aucun compte-rendu. M. B…, qui se borne à soutenir que les réunions donnent en principe lieu à des comptes-rendus, ne démontre pas qu’un tel compte-rendu aurait été établi à la suite de cette réunion. Par suite, le requérant demande la transmission d’un document inexistant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de transmettre les suites données aux signalements des agents au comportement de Mme A…, les pièces annexes à l’audit de 2022 et le compte-rendu de la réunion du 22 mai 2022 entre la direction et les membres du service santé et sécurité au travail doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction de communiquer ces documents doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… et du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du refus de communication des documents transmis en cours d’instance par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. D… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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