Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui sert de fondement ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 28 novembre 2025 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 13 avril 2026 à 12 h 00;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Berradia, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 6 janvier 1989, déclare être entré en France en 2022. Par l’arrêté du 18 juillet 2025, attaqué, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) » Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’un enfant français né le 18 novembre 2024, Mazigh C…, qu’il a reconnu le 22 novembre 2024 à la mairie d’Evreux et sur lequel il est présumé exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère, Mme A… B…. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C… se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. Dès lors, il remplit l’une des conditions alternatives posées par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour prétendre de plein droit au bénéfice d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Cette circonstance est de nature à faire obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berradia, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025, par lequel le préfet de la l’Eure a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C… et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berradia une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berradia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Nejla Berradia et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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