Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2304929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours du 30 janvier 2023 tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisé au logement et de prime d’activité implanté à compter de janvier 2022 pour un montant total de 3 425,86 euros.
2°) d’annuler la décision émise par courriel par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault rejette son recours du 20 juin 2023 tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 083,81 euros pour la période d’octobre 2021 à juin 2022.
Elle soutient que :
-la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte ses déclarations de pension alimentaire ;
-elle se trouve dans une situation financière précaire ;
-elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisé au logement dans le département de l’Hérault. Le 17 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocation de l’Hérault lui notifié un indu d’un montant total de 3 425,86 euros correspondant à indu de de prime d’activité et un indu d’aide personnalisé au logement implanté à compter de janvier 2022. Un nouvel indu de prime d’activité lui a été notifié le 14 juin 2023, à hauteur d’un montant de 1 083,81 euros pour la période d’octobre 2021 à juin 2022. Mme C… a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par sa requête elle demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocation familiales a respectivement rejeté ses demandes, implicitement d’une part, et par un courriel d’autre part.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense que par une décision du 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme C… la remise partielle de l’indu d’aide personnelle au logement en litige d’un montant de 3898, 86 euros, laissant à sa charge la somme de 1949,43.
Sur la remise gracieuse des indus demeurant en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 1° L’aide personnalisée au logement ; ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L.161- 1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisé au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine la rectification du montant des ressources de Mme C…. Au soutien de sa demande de remise de dette, l’intéressée fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et invoque notamment la diminution de la pension alimentaire qu’elle perçoit de son ex-conjoint. Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces justificatives produites par la requérante que ses ressources mensuelles pour la période d’août 2023 s’établissent à un montant total de 1 949 euros dont 50 euros de pension alimentaire et 67 euros de prestations sociales, et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1 179 euros en 2023, laissant un reste à vivre de 770 euros. Dans ces conditions, Mme C… qui vit seule avec un enfant à charge, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement des indus restant à sa charge, après la remise partielle de 50% de l’indu d’aide au logement qui lui a été accordée, le cas échéant de manière échelonnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault/au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées / ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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