Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et le 6 juin 2025, M. F… G…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public eu égard au caractère ancien des faits reprochés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- « la mesure portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en application du principe de l’exception d’illégalité » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur les précédentes obligations de quitter le territoire français anciennes pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est disproportionnée, sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- « compte tenu des développements préalables » la décision attaquée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant comorien né le 9 octobre 1979, a sollicité le 15 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 avril 2025, dont M. G… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. E…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire, aux décisions relatives au délai de départ volontaire et aux interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. G…, ressortissant comorien, qui soutient être entré pour la dernière fois en France en 2012 dans des circonstances indéterminées et y résider depuis, ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire sur l’ensemble de la période alléguée par le peu de pièces, au demeurant non probantes, versées au dossier, composées essentiellement de factures diverses, de bulletins de salaire qui ne couvrent pas l’intégralité de la période, quelques pièces médicales éparses et des courriers peu circonstanciés, alors qu’en outre, l’intéressé, qui n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en date du 19 décembre 2014 et du 27 novembre 2019, ne peut se prévaloir d’une présence légitime sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme F…, ressortissante française, avec laquelle l’intéressé soutient résider depuis le 1er janvier 2021, il ne démontre toutefois pas la réalité de la communauté de vie avec cette dernière, en produisant à l’appui de cette allégation des factures peu circonstanciées sur la réalité de cette vie commune et quelques relevés bancaires. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a cinq enfants nés de trois mères différentes, les jeunes B…, D…, A… et C…, dont les trois premiers ont été reconnus par le requérant postérieurement à leur naissance et le dernier reconnu le jour de sa naissance, né d’une mère qui n’est pas Mme F… avec qui l’intéressé soutient vivre. L’intéressé, d’une part, en se bornant à verser des actes de naissance, une attestation de sa concubine établie pour les besoins de la cause, des certificats de scolarité et un extrait de carnet de santé, ne justifie nullement de l’entretien et de l’éducation de ces enfants, et d’autre part, ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d’origine et ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité d’employé polyvalent auprès de la société ADAR à compter de février 2020 jusqu’en juin 2024, cette circonstance est toutefois insuffisante pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu’au demeurant, il n’est pas contesté par le requérant, et ainsi qu’il a été dit, qu’il n’a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient M. G…, que l’intéressé a été condamné par deux fois par le tribunal correctionnel de Marseille, le 10 mars 2016, à 700 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, puis le 12 avril 2018 pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, à un an et six mois d’emprisonnement, eu égard au caractère répété et à la gravité des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation, la circonstance qu’il n’a pas été condamné depuis, ne saurait démontrer l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Ainsi qu’il a été dit, M. G…, fait valoir que sa dernière condamnation date du 12 avril 2018, pour des faits datant du 25 juillet 2015. Toutefois, d’une part, la circonstance que l’infraction retenue serait l’homicide involontaire et non l’homicide volontaire n’est pas de nature à faire obstacle à ce que soit retenue la gravité des faits en cause, d’autre part, en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de produire le jugement du tribunal correctionnel condamnant l’intéressé, le requérant ne conteste pas sérieusement l’existence de la condamnation. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère réitéré des faits reprochés à M. G…, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Ainsi qu’il a été dit, M. G…, qui n’établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire depuis cette date, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et ne justifie pas être démunies d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 5, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet a pu estimer que ces circonstances ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas vivre avec la mère des enfants dont il a reconnu la paternité. S’il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ne produit pas d’éléments probants au soutien de ces allégations, en versant notamment des factures de vêtements peu circonstanciées, un carnet de santé et quelques attestations peu probantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit que M. G… ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans. Dès lors, la saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande, ne s’imposait nullement. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’incompétence.
16. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
17. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. G… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’incompétence.
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. La décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de M. G…, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, ses liens personnels en France et le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et précise qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2014 et 2017. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré irrégulièrement en France dans des circonstances indéterminées, qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. L’intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 mars 2016, à 700 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, puis le 12 avril 2018 pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, à un an et six mois d’emprisonnement, ainsi qu’il a été dit, ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
26. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
27. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que les moyens à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
29. Le moyen tiré de ce que « la mesure portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en application du principe de l’exception d’illégalité » dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
30. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Le moyen tiré de ce que « compte tenu des développements préalables » la décision attaquée est illégale, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et doit, pour ce motif, être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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