Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025, le 16 avril 2025, et le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Maisonnisses pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 avril 2025 avec obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Sainte-Feyre ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande d’admission au séjour enregistrée le 2 février 2024, qui méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, est constitutive d’un détournement de pouvoir, souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation en ce qu’il exerce la profession de salarié agricole, métier reconnu en tension, dans le cadre de trois contrats de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2023, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Marty, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1995, est arrivé irrégulièrement en France le 1er janvier 2021, selon ses déclarations, et s’y est maintenu depuis. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 novembre 2021, il a sollicité le 18 mars 2022 un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 2 août 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 14 décembre 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 25 janvier 2024 enregistré le 2 février 2024, il a sollicité à nouveau son admission au séjour en qualité de salarié agricole. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l’administration. Par son arrêté du 3 avril 2025, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Maisonnisses pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement avec obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Sainte-Feyre. M. A demande l’annulation de cet arrêté et la suspension des effets de l’arrêté du 2 août 2022 portant éloignement du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 3 avril 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la légalité de la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été confirmée par le tribunal le 14 décembre 2022 et est devenue définitive. Pour justifier d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à la mesure d’éloignement du 2 août 2022 qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, le requérant se prévaut de l’existence depuis le 1er janvier 2023 de trois contrats de travail à durée indéterminée en qualité de salarié agricole dans le domaine de l’élevage, métier reconnu en tension par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version applicable à compter du 3 mars 2024, et de la qualité de son travail reconnue unanimement par ses employeurs. Il fournit en outre de nombreux témoignages, notamment ceux du maire de Maisonnisses, commune au sein de laquelle il réside et de nombreux habitants et acteurs locaux, qui attestent de son insertion sociale. Ces éléments, non connus de la préfète de la Creuse lorsqu’elle a pris la mesure d’éloignement le 2 août 2022, constituent une nouvelle circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
7. Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. A devenue, en l’état, inexécutable.
8. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 2 août 2022 et l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 3 avril 2025 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la préfète de la Creuse procède au réexamen de la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le cadre du présent litige, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3: L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de la Creuse a assigné M. A à residence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Marty, avocate de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Creuse et à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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