Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2505943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D A et Mme B C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme C est dans une situation précaire en ce qu’elle vit avec son père gravement malade, qui va prochainement rejoindre ses trois fils qui demeurent en Allemagne, ce qui aura pour conséquence de laisser Mme C seule, sans membre masculin (mahram) à ses côtés. Dès lors, elle sera contrainte de vivre cachée en Iran en raison de sa nationalité afghane et de sa situation de femme isolée ;
* Mme C est dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de renouveler son visa iranien, dès lors, elle risque de se faire renvoyer en Afghanistan où elle serait exposée à des persécutions personnelles du fait de son genre et eu égard à la qualité de réfugié de son conjoint en France ; par ailleurs, son appartenance à l’ethnie tadjik renforce ses craintes pour sa sécurité en ce que cette ethnie est particulièrement visée par les talibans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas exercé son obligation légale d’examen des éléments de possession d’état après avoir écarté la valeur probante des actes d’état civil produits ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la fiabilité des informations relative à l’état civil de Mme C en ce qu’ils ont produits les éléments et notamment leur certificat de mariage ainsi que la taskera et le passeport de Mme C qui permettent d’établir la réalité et la fiabilité du lien matrimonial qui les unit lequel est corroboré par le certificat de mariage délivré par l’OFPRA ainsi qu’au regard des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qu’aucun élément probant n’est apporté tant en ce qui concerne l’isolement de Mme C dont le père réside à ses côtés et dont le départ a déjà été évoqué lors d’un précédent recours, qu’en ce qui concerne le risque imminent de renvoi vers l’Afghanistan ;
— aucun des moyens soulevés par M. A et Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard notamment aux incohérences dans les déclarations et les documents d’état civil produits se rapportant à la date et au lieu de naissance de Mme C et à sa situation de célibat deux années après son mariage.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2506023 par laquelle M. A et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de M. A et de Mme C, en la présence de M. A;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1994, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme C, ressortissante afghane née le 28 mai 1988, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité par Mme C au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant le visa de long séjour sollicité par Mme C au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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