Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2024, n° 2430120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Emole Essame, avocate de permanence représentant M. B, assisté d’un interprète en langue serbe,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 20 avril 1988, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B soutient qu’il vit avec sa concubine titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour dont il a eu deux enfants âgés de huit et six ans tous deux nés et scolarisés en France. Toutefois, il a déclaré qu’il était célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas une vie privée et familiale intense. Il a déclaré lors de son audition du 9 novembre 2024 simplement mentionné la ville d’Aubervilliers comme commune de résidence sans autre précision, n’a pas souhaité prévenir un membre de sa famille et n’apporte aucune information sur les liens qu’il pourrait avoir avec ses enfants, la seule production d’un acte de naissance ne pouvant à elle seule établir cette relation familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. M. B, comme mentionné au point 4, n’apporte aucun élément sur la contribution à ses enfants et s’étant déclaré célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de la violation de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Contrairement à ce qu’il soutient, la situation de M. B ne lui permet pas d’obtenir un titre de séjour de plein droit, ayant de surcroît fait valoir qu’il était célibataire et sans charge de famille. S’il soutient qu’il réside de manière stable dans une commune de Seine-Saint-Denis, l’attestation produite pour les besoins de la cause ne permet pas de l’établir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Si M. B soutient qu’il a travaillé quatre ans en qualité de couvreur et qu’il est atteint d’une grave pathologie, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aucun des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. La circonstance que l’intéressé conteste les faits pour lesquels il a été signalé est sans incidence sur les faits tels que constatés dans le procès-verbal de police versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
10. Compte-tenu de la situation globale de l’intéressé et de faits pour lesquels il été signalé (procédure pour cambriolages, vol par effraction, recels) qui constituent une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aucun des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois qui n’est pas disproportionnée, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Déchet ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Centrale ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Production d'énergie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Béton ·
- Production
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commission nationale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Iran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Inopérant ·
- Mobilité géographique ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Salarié agricole ·
- Droit d'asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide ·
- Titre ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.