Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour pour soins, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’elle se trouve en situation de grande précarité depuis plus d’un an et neuf mois alors qu’elle a tout mis en œuvre pour déposer sa demande de titre de séjour pour soins dans le délai prescrit, et qu’elle risque l’éloignement alors qu’une prise en charge médicale est indispensable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation quant à la date de dépôt de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’absence d’information préalable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°250504 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ». Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en vertu de l’article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour pour soins, Mme A, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1977, soutient qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors que sa demande d’asile a également été rejetée en janvier 2024 et que cette décision l’empêchera de bénéficier d’une prise en charge médicale indispensable compte tenu des pathologies graves dont elle souffre. Toutefois, d’une part, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, d’autre part, la décision contestée ne prive pas en elle-même Mme A de la possibilité de bénéficier des examens et soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, eu égard notamment aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles au point 2., il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, alors même qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en France et d’une prise en charge au titre de l’aide médicale de l’Etat. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Hug.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508506/3
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