Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 7 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la coopérative HLM-OPH de Loire-Atlantique et à la maison familiale Loire-Atlantique – Habitat 44 pour la construction de 27 logements sur la parcelle cadastrée CH n° 931 située 6-8 rue Stephenson à Nantes ainsi que la décision du 10 décembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 portant délivrance d’un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence de toute insertion graphique relative à la nouvelle construction, ce qui a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation portée par les services instructeurs ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le projet méconnaît la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévue à l’article B.1.1.2 du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UMa pour les constructions sur rue et qu’il ne pouvait être fait application de la règle prévue au B.1.1.2 des dispositions générales ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le projet méconnaît les règles de hauteur des constructions et qu’il ne pouvait être fait application de la dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles B.4.1 et B.4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et qu’il ne pouvait être fait application de la dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de l’aire de présentation des déchets crée un risque pour la sécurité des usagers ;
- l’arrêté méconnaît l’article C.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors l’aire de présentation des déchets n’est pas directement accessible depuis le domaine public ;
- l’arrêté modificatif ajoute une nouvelle illégalité tenant à la méconnaissance de la norme de stationnement pour les motos et scooters.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2025 et 18 août 2025, la coopérative HLM Maison Familiale de Loire-Atlantique et Habitat 44 OPH de Loire-Atlantique, représentés par Me Marchand, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 août 2024 n’est pas fondé ; à titre subsidiaire, il peut faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier n’est pas fondé ; à titre subsidiaire, il peut faire l’objet d’une mesure de régularisation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la norme de stationnement pour les motos et scooters est inopérant en l’absence d’opposabilité de l’arrêté du 30 juin 2022 et de la norme AFNOR sur les emplacements de stationnement ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur n’est pas fondé ; en tout état de cause, le projet de construction peut valablement déroger aux règles de hauteur sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ou de l’article B.1.2.2 des dispositions applicables à toutes les zones qui peuvent être substitués au 2° de ce même article ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes,
-et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la coopérative HLM Maison Familiale de Loire-Atlantique et Habitat 44 OPH de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2024, la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la coopérative HLM-OPH de Loire-Atlantique et à la maison familiale Loire-Atlantique – Habitat 44 pour la construction de 27 logements sur la parcelle cadastrée CH n° 931 située 6-8 rue Stephenson à Nantes, classée en zone UMap du plan local d’urbanisme. M. B…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre ce permis, qui a été rejeté par décision du 10 décembre 2024. Un permis modificatif, portant sur l’ajout d’une place de stationnement et des compléments à la notice ainsi que sur l’ajout d’une insertion graphique complémentaire portant sur le bâtiment C a été accordé par arrêté du 5 mai 2025. M. B… sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 7 août 2024 :
2. L’arrêté du 7 août 2024 a été signé par M. A… D…, troisième adjoint à la maire de Nantes, qui, ainsi que le prévoit l’arrêté municipal du 5 juillet 2024, transmis en préfecture et mis en ligne le même jour, remplaçait du 1er au 11 août inclus M. Thomas C…, onzième adjoint, lequel bénéficie, en vertu de l’arrêté municipal du 17 juillet 2020, transmis en préfecture et affiché le même jour, d’une délégation à prendre les décisions se rapportant à son domaine d’attribution qui inclut les autorisations en matière de droits des sols et signer tous arrêtés dans l’exercice des attributions qui lui sont déléguées et pour les domaines qui lui sont confiés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
3. Les dispositions du c de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet architectural comprend « Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ». En l’espèce, il ressort des pièces que le dossier de demande de permis, dans son dernier état, comporte des plans, notamment le plan PC6 « Axonométries » qui présente l’insertion dans l’environnement des trois bâtiments, côté rue et côté jardin, ainsi qu’un document PC06 insertion graphique complémentaire (bâtiment C) qui présente un photomontage de l’insertion dans l’environnement de la nouvelle construction. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande en l’absence de document présentant l’insertion graphique du bâtiment C doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives :
4. Aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement du PLUm applicable à la zone UM relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Constructions sur rue Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. (…) ». L’article B.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du prévoit, s’agissant de l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, que : « Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / 4° Dans le cas de travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; (…) ». Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’extension limitée comme l’« agrandissement inférieur à la surface de la construction existante, réalisé en continuité d’une construction existante (hors surélévation), présentant un lien fonctionnel avec celle-ci (…) ».
5. Le terrain d’assiette du projet est notamment contigu aux parcelles CH nos 932 et 933. Si l’implantation du bâtiment existant n’est pas modifiée par le projet, il est prévu que le bâtiment A soit doté d’une extension limitée consistant en un agrandissement en continuité avec la construction existante par le biais de la réalisation d’une coursive d’accès aux logements d’1,96 mètre de large sur la façade nord-ouest. Cette coursive est régulièrement implantée, au regard de la règle d’implantation en retrait des limites séparatives latérales des parcelles CH n os 932 et 933 sur la majeure partie de la façade à l’exception de l’extrémité nord-ouest. Toutefois, dès lors que la méconnaissance des règles d’implantation ne concerne en l’espèce qu’une partie limitée à cette extrémité nord-ouest, l’implantation de cette coursive, peut être autorisée, à cet endroit, afin de préserver l’objectif d’harmonie d’ensemble dans le cas d’une extension limitée de la construction existante, ainsi que le font valoir les défendeurs, par application de l’article B.1.1.2 du règlement applicable à toutes les zones, permettant de déroger, sous certaines conditions, aux règles de retrait applicables à la zone UM. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
6. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. (/) En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : (…) 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ; (…) ».
7. L’arrêté du 7 août 2024 accorde le permis de construire sollicité en précisant, s’agissant du respect des règles de hauteur, que le projet présente une hauteur supérieure à l’épannelage règlementaire inscrit dans le règlement graphique et qu’il est possible de déroger à la règle de hauteur applicable à l’unité foncière conformément aux dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait être fait application des dispositions du 2° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet consiste, s’agissant du bâtiment A, en une extension, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans de coupe, que le projet prévoit d’aménager les combles du bâtiment A pour la création de logements sans modification de la hauteur du faitage mais avec création d’un niveau, emportant surélévation, dont celle d’une partie de la toiture. Par suite, l’existence de cette surélévation ayant pour objet la création de logements permettait l’application des dispositions du 2° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les places de stationnement :
8. L’arrêté du 7 août 2024 accorde le permis de construire sollicité en précisant, s’agissant du respect des règles relatives au stationnement, que le projet prévoit 14 places de stationnement automobile, que le terrain est situé à moins de 500 mètres d’un arrêt de transport en commun en site propre et la présence de vélos communautaires dans le secteur et qu’il est possible de déroger aux règles de stationnement conformément aux dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. L’arrêté du 5 mai 2025 accorde un permis de construire modificatif, ajoutant une place de stationnement pour automobiles et supprimant cinq places de stationnement pour motos et scooters.
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de surélévation faisait obstacle à l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la dérogation aux règles de stationnement édictée par l’arrêté du 7 août 2024 est entachée d’illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.4.1.2 des dispositions applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « En cas de changement de destination d’une construction et de travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUm, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre : ▪Le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction après la réalisation des travaux ▪Et le nombre de places exigé par le PLUm pour la construction avant la réalisation des travaux ». En vertu de l’article B.4.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, la norme applicable au stationnement s’applique à l’ensemble du projet en cas de construction de plusieurs bâtiments sur une unité foncière. S’agissant du bâtiment A, dès lors que la dérogation aux règles de stationnement n’est pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, entachée d’illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme en matière de stationnement pour les véhicules à moteur est inopérant. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les trois places de stationnement existantes couvertes doivent être rattachées au bâtiment B et non au bâtiment C, que la place supplémentaire créée par le permis modificatif doit être rattachée au bâtiment A et que le pétitionnaire a omis de prendre en compte de nombreuses places de stationnement avant travaux, le requérant ne remet pas utilement en cause le fait que le projet, en tant qu’il prévoit la réalisation de 15 places de stationnement, dépasse la réalisation, pour les trois bâtiments, des cinq places de stationnement exigibles en application des dispositions de l’article B. 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles établissent un calcul à partir du nombre de places exigées par logement et non à partir des places de stationnement existantes.
11. En troisième lieu, en l’absence de disposition du règlement du plan local d’urbanisme sur le stationnement des motos et scooters, le moyen tiré de ce que l’arrêté modificatif en illégal en raison de la réduction des places de stationnement pour les deux roues est inopérant.
En ce qui concerne l’aire de présentation des déchets :
12. D’une part, aux termes de l’article C.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. (…). Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, dans son dernier état, notamment du plan de masse PC02 qu’un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte est aménagé sur le terrain d’assiette, à l’entrée, au droit de la rue Stéphenson, directement accessible depuis le domaine public, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un portail soit installé. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. Si le requérant soutient que l’implantation de l’aire de présentation des déchets réduit la largeur de la voie et crée un risque pour la sécurité des usagers, il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu’il demeure quatre mètres de largeur de voie à côté de cette aire, la voirie interne est suffisamment large pour assurer la circulation en double sens des véhicules à côté de cette aire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire de Nantes en délivrant le permis contesté doit être écarté.
15. Il résulte que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, les sommes que sollicitent la coopérative HLM Maison Familiale de Loire-Atlantique, Habitat 44 OPH de Loire-Atlantique et la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la coopérative HLM Maison Familiale de Loire-Atlantique, Habitat 44 OPH de Loire-Atlantique et la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la coopérative HLM Maison Familiale de Loire-Atlantique, à l’Habitat 44 OPH de Loire-Atlantique et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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