Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 oct. 2024, n° 2402527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 21 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté sa demande d’annulation du titre de perception DEFE 232900046303 émis le 9 novembre 2023 relatif à un trop-perçu de l’indemnité de mobilité géographique des militaires, ensemble ce titre de perception.
Il soutient que, compte tenu de sa situation financière, une remise gracieuse est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester le bien-fondé du titre de perception attaqué, le requérant se borne à invoquer des considérations de nature, seulement, à justifier une remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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