Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice né de la pratique d’une fouille à nu qu’il a dû subir de la part de l’administration pénitentiaire le 29 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 29 avril 2022 pendant sa détention au centre pénitentiaire de Beauvais ;
- en l’absence de motivation de ces fouilles par un comportement ou des suspicions sérieuses pesant sur lui, cette fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Menet, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
De première part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
De seconde part, aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur à la date à laquelle la fouille a été pratiquée : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues./ Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire./ Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes./ Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
M. B… était détenu au centre pénitentiaire de Beauvais lorsque, le 29 avril 2022, il a fait l’objet d’une fouille à nu à l’occasion de la fouille de sa cellule. Il doit être regardé comme soutenant que cette mesure constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’était ni justifiée, ni proportionnée au regard des exigences de l’article 57 de la loi pénitentiaire. Il demande réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison du comportement fautif de l’Etat.
Si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
Il résulte de l’instruction que la fouille a été motivée par la suspicion de retrouver des objets et substances prohibés alors que le requérant s’est rendu coupable d’insultes et menaces envers le personnel pénitentiaire le 15 avril précédent, faits qui ont été sanctionnés de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis le 19 mai 2022. Le ministre justifie ainsi du caractère justifié et proportionné de cette fouille par rapport aux exigences de l’ordre intérieur à l’établissement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, serait illégale et serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse aux avocats de M. B… la somme que ceux-ci réclament en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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