Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 18 avril et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2501863 du 6 mars 2025, en assortissant la mesure d’injonction prononcée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 25 avril et 6 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2025, M. A demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2501863 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d’un mois.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a convoqué M. A a un rendez-vous, le 6 mai 2025, au cours duquel il a déposé sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2501863 soit assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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