Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme C D, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante macédonienne née le 1er avril 1962, Mme D est entrée pour la première fois en France en 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 avril 2012 du directeur général de l’Ofpra, confirmée par la CNDA le 24 avril 2012. Après avoir fait l’objet, les 21 novembre 2014, 3 mars 2016, 2 juillet 2018, 9 juillet 2020 et 10 mars 2023, d’arrêtés lui refusant lui délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, elle a à nouveau déposé, le 30 avril 2024, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 12 juillet 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si Mme D est entrée pour la première fois en France en 2012, il ressort des pièces du dossier qu’elle est retournée vivre dans son pays d’origine en mars 2023 avant de revenir sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement. Si elle se prévaut en outre de la présence en France de son fils et de ses deux filles, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont majeurs et l’intéressée n’apporte en tout état de cause aucun élément qui serait de nature à justifier des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Mme D ne fait par ailleurs état d’aucune intégration particulière en France, pays dans lequel, selon les termes non contestés de l’arrêté litigieux, elle vit de la mendicité. Également, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions qui sont présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. E
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