Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2103431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A B enregistrée sous le numéro 2100495.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2103431 le 24 février 2021 et un mémoire enregistré le 16 février 2023 ainsi qu’un mémoire déposé le 27 février 2023 et non communiqué, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 24 décembre 2020, du silence gardé par la ministre des armées sur son recours formé le 24 août 2020 devant la commission des recours des militaires contre la décision par laquelle elle a rejeté sa demande présentée par un courrier en date du 12 novembre 2019, reçu le 11 décembre 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qu’il a subis caractérisent des agissements laissant présumer la commission d’un harcèlement moral ou à tout le moins, des agissements relevant de fautes personnelles non-détachables des fonctions, et engagent dès lors pleinement la responsabilité de l’administration ; il a été victime, d’une part, d’agissements fautifs des médecins militaires qui ont visé à nuire à sa réputation et, d’autre part, d’une carence de protection imputable à sa hiérarchie alors qu’aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense, pèse sur l’administration militaire l’obligation d’assurer les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des militaires durant leur service ;
— ces agissements de la part de sa hiérarchie et des médecins militaires, qui ont œuvré pour l’écarter du service, le manque de soutien par sa hiérarchie qui a également contribué à l’isoler, lui ont causé un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros ; il subi également des troubles dans ses conditions d’existence évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2023 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, entré en service au sein de l’armée de terre le 1er mai 1999 appartenait au corps des officiers des armes de l’armée de terre de la spécialisation « contrôle aérien ». Le 1er août 2008, il a été affecté au sein du 1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg où il a servi en qualité de commandant de l’escadrille des services d’aérodrome à compter du 8 avril 2013. A la suite d’un contrôle médico-administratif d’aptitude en date du 6 janvier 2014, M. B a été déclaré inapte aux opérations extérieures et missions de courte durée outre-mer, ainsi qu’à une affectation outre-mer pour six mois, et classé « P2 ». Puis, à compter du 21 mars 2014, M. B a été placé en congé de maladie et ce congé a ensuite été prolongé jusqu’au 20 juillet 2014. Après une reprise d’activité au 31 juillet 2014 avec maintien d’un reclassement P2, l’intéressé a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2015, puis en congé de longue durée pour maladie (CLDM) à compter du 21 juin 2016 pour une période de six mois, renouvelé à neuf reprises jusqu’au 20 juin 2021. M. B s’estimant victime de faits de harcèlement moral depuis septembre 2013 de la part de sa hiérarchie, a sollicité, par courrier du 12 novembre 2019 reçu le 11 décembre suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle il a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la ministre des armées est née une décision implicite de rejet dont il demande par la présente requête l’annulation ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en lien avec les faits ainsi dénoncés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur le recours administratif préalable formé le 24 août 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2021 rejetant explicitement le même recours, qui s’y est substituée.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. M. B soutient qu’il a été victime, consécutivement à un refus d’obéissance à un ordre prétendument infondé, d’une dégradation de ses conditions de travail à partir de septembre 2013, révélée par une surcharge de travail, une mise à l’écart des fonctions de commandement, un placement en congé de longue durée sans fondement, des mutations d’office et une sanction disciplinaire injustifiées, une suspension illégitime de sa solde, ainsi qu’une perte de promotion professionnelle. M. B fait encore valoir que l’ensemble de ces agissements a conduit à la dégradation progressive de son état de santé. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer de faits de harcèlement moral. En défense, le ministre des armées fait valoir que l’ensemble des faits décrits est étranger à un harcèlement moral.
6. En premier lieu, s’agissant de la surcharge du travail alléguée elle ne ressort d’aucune pièce du dossier, les certificats médicaux qui relatent les dires du requérant et les seules déclarations de son épouse n’étant pas à eux seuls de nature à l’établir.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la mise à l’écart progressive, si la perte des fonctions de commandement de l’escadrille de service aérodrome constituée de 120 militaires est avérée, elle fait suite dès 2014 à une inaptitude médicalement constatée chez M. B aux opérations extérieures, aux missions de courte durée et outre-mer, puis à un classement P2 lui-même médicalement motivé par un « surmenage et un sentiment de harcèlement de la part du commandement » et enfin à un cumul de congé maladie ordinaire excédant 90 jours, toutes restrictions médicales avérées qui, dans l’intérêt d’une continuité de service au sein d’un régiment appelé à participer de façon permanente à des missions sensibles, imposaient un relèvement du commandement. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les avis des médecins militaires auraient été partiaux.
8. En troisième lieu, d’une part s’agissant de la mutation d’office dont M. B a fait l’objet à l’Ecole de l’aviation légère de l’armée de terre du Luc-en-Provence, le ministre soutient sans contredit que cette décision s’est imposée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et était donc conforme à l’intérêt du service. D’autre part, s’agissant de la « mutation » de M. B au sein du groupement de soutien du personnel isolé (GSPI) intervenue en 2016, elle procède d’une affectation purement administrative en considération de son placement en CLDM.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient avoir fait l’objet d’un placement en CLDM abusif, il ressort des pièces du dossier que les recours qu’il a formés à l’encontre des décisions le plaçant en CLDM puis en renouvellement de CLDM pour une première, deuxième et troisième période de six mois ont été rejetés par une décision du ministre des armées rendue après avis de la commission des recours des militaires du 15 février 2018 et le recours formé contre cette décision a lui-même été rejeté par le tribunal administratif de Toulon par jugement n° 1801483 en date du 21 juillet 2020.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient avoir été victime d’une procédure disciplinaire illégitime, il ressort des pièces du dossier que ladite procédure motivée par des absences injustifiées et des actes de désobéissance a abouti à l’infliction de vingt jours d’arrêts et que cette sanction a été validée sur recours par le Conseil d’Etat aux termes d’une décision n° 440878 rendue le 3 février 2021.
11. En sixième lieu, si M. B indique avoir fait l’objet d’une suspension du versement de sa rémunération, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mesure a été prise en application des dispositions de l’article R. 4138-53 du code de la défense en raison du refus dûment constaté de M. B de se soumettre à l’examen médical prescrit à l’expiration de la période de renouvellement de son CLDM et par un jugement n° 2200879 de ce jour, le recours formé par M. B à l’encontre de cette mesure est rejeté.
12. En dernier lieu, si M. B soutient avoir souffert d’une perte de promotion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a été promu au grade de commandant au 1er août 2020 par décret du 12 octobre 2020.
13. Il résulte des points 4 à 12 que les agissements de la hiérarchie et des médecins militaires invoqués par M. B ne sont pas de nature à établir l’existence du harcèlement dont il allègue avoir été victime. Par suite, il ne peut soutenir que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée en considération de ces faits. Dès lors, le refus de lui accorder le bénéfice de cette protection n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé le 24 août 2020 devant la commission des recours des militaires contre la décision par laquelle elle a rejeté sa demande reçue le 11 décembre 2019 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Si M. B soutient que les agissements de la part de sa hiérarchie et des médecins militaires, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il est dit aux points précédents aucun agissement fautif à son encontre n’est établi. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLINLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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