Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2303108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 15 juin 2023, le 20 juin 2023, le 29 août 2024 et le 11 novembre 2024, ce dernier non-communiqué, Mme H F, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de rétention du permis de conduire du 1er mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a immobilisé et mis en fourrière à titre provisoire son véhicule.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de rétention :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision repose sur une erreur de droit et sur une erreur de fait, faute de toute information sur le cinémomètre utilisé ;
— la matérialité de l’infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne la décision d’immobilisation du véhicule :
— cette décision est fondée sur un avis de rétention illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-4 du code de la route.
En ce qui concerne la décision de suspension administrative :
— la décision a été prise par une autorité incompétence ;
— la décision est entachée d’irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité de l’infraction n’est pas établie ;
— la décision méconnaît le principe de présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, Mme B F déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a immobilisé et mis en fourrière à titre provisoire son véhicule et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Mme B F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 1er mai 2023. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’elle circulait à une vitesse retenue de 172 km/h au lieu des 110km/h. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 2 mai 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 11 novembre 2024, Mme B F demande l’annulation de l’avis de rétention et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de rétention :
2. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation de véhicules. Par suite, il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité d’une mesure de rétention du permis de conduire. Ainsi, les conclusions de Mme B F tendant à l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la suspension administrative de permis de conduire :
3. En premier lieu, Mme D G, cheffe du bureau de la réception des publics, signataire de l’arrêté en litige, disposait par un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64-2022-266 du même jour et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans la limite des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C I, sous-préfet de Bayonne qui, en application de l’article 2 du même arrêté, a délégation de signature pour les décisions de suspension de permis de conduire pour les trois arrondissements. Par ailleurs, l’arrêté du 21 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°64-2022-236 du 22 septembre 2022 que le bureau de la réception des publics notamment en charge des droits à conduire. Ainsi, et alors qu’il n’est ni établi ni allégué que I n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « L’article L. 121-2 du même code dispose : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que Mme B F a été contrôlée, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par Mme B F, le préfet doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des caractéristiques du cinémomètre utilisé, des conditions dans lesquelles la vitesse a été mesurée et des résultats effectifs et vérifiables de cette mesure par appareil, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle. Ainsi, Mme B F ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que la mesure de la vitesse a été réalisée dans des conditions douteuses, qu’elle est une conductrice prudente, qu’elle n’a pas pu conduire à la vitesse retenue. Toutefois, ce moyen, par lequel la requérante conteste la matérialité de l’infraction ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d’une infraction.
8. En quatrième et dernier lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que Mme B F ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de rétention de son permis de conduire du 1er mai 2023 et de l’arrêté du 2 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. E La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303108
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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