Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2401802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 4 août 2025, la société Les ailes du désir, représentée par la SCP Juris Excell, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 47 420,72 euros à titre de réparation des préjudices subis en lien avec les travaux publics de la promenade existante sur la rue Jean-Jacques Rousseau ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son préjudice est lié aux travaux publics réalisés pour le compte de la commune d’Agde ;
- elle justifie d’un préjudice anormal et spécial en lien direct avec les travaux menés ainsi que l’établissent les attestations, photographies et procès-verbaux d’huissier versés au débat ;
- elle a subi un préjudice évalué à 47 420,72 euros lié à des troubles de jouissance, une perte de son chiffre d’affaires, des tracasseries juridiques et un prêt qui a dû être contracté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars et le 27 août 2025, la commune d’Agde, représentée par la Scp CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Sarl Les ailes du désir une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la spécialité du préjudice subi n’est pas établie étant donné que les travaux ont concerné l’ensemble des commerçants de la promenade réhabilitée ;
- le préjudice n’est pas anormal car l’accessibilité du commerce a été conservée, la perte de chiffre d’affaires dont la société fait état n’est pas significative et le lien avec les travaux n’est pas établi ;
- la perte de chiffres d’affaires n’est pas avérée au vu des documents transmis, le lien entre l’emprunt contracté et les travaux publics n’est pas démontré et les troubles de jouissance ne sont pas étayés ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis et les travaux n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Mignen, représentant la société Les ailes du désir et celles de Me Wattrisse, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Agde a entrepris des travaux de réhabilitation de la promenade du centre-ville selon un programme de travaux allant de novembre 2022 à décembre 2025. La société Les ailes du désir exploite une boutique de type « concept store » sur la rue Jean-Jacques Rousseau concernée par la seconde phase des travaux menée de septembre 2023 à avril 2024. Estimant avoir subi un préjudice évalué à la somme de 47 420,72 euros en lien avec les travaux réalisés au droit de son établissement la société Les ailes du désir demande la condamnation de la commune d’Adge au versement de ladite somme.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que si les travaux en litige ont conduit à une fermeture à la circulation automobile de la rue Jean-Jacques Rousseau, quatre aires de stationnement étaient situées entre trois et huit minutes à pieds du commerce de la requérante et un dépose-minute a été mis en place au droit de la boutique de la requérante, de façon temporaire durant les fêtes de fin d’année. Les difficultés de stationnement en centre-ville soulignées par la requérante ne permettent pas de conclure que l’accès à son commerce aurait été rendu excessivement difficile eu égard au nombre d’aires et à la gratuité du stationnement alors au demeurant que de telles difficultés sont inhérentes à ce type de zone urbaine. S’il est vrai que l’accès piéton au commerce a pu être rendu difficile par la suppression du revêtement du sol, la réalisation de tranchées, la présence d’engins de chantier, il n’est pas contesté qu’il a été maintenu pendant la durée des travaux et il ressort du procès-verbal réalisé par la requérante en octobre 2023 qu’une rampe facilitait alors l’accès depuis le cheminement piéton jusqu’à son commerce. Si le procès-verbal réalisé en février 2024 permet de constater la réalisation de tranchées au droit du magasin, il résulte de l’instruction que le commerce exploité n’a dû être fermé que trois jours en 2023 et quatre jours et demi en 2024 du fait des travaux. Dès lors, bien que les travaux en litige aient eu un impact indéniable sur les conditions de circulation sur la rue Jean-Jacques Rousseau et dégradé les conditions d’accessibilité au commerce de la requérante, ces difficultés ne peuvent être regardées comme ayant rendu « excessivement difficile » l’accès au commerce.
4. D’autre part, s’il ressort du grand livre de compte de la société Les ailes du désir une diminution du chiffre des ventes de 30 420,72 euros sur la période allant de septembre 2023 à avril 2024, soit 23% par rapport au chiffre réalisé l’année précédente durant la même période, cette perte, qui ne rend au demeurant pas compte de la perte du bénéfice net du commerce, ne représente que 15% du produit des ventes réalisés en 2022. Par ailleurs, le montant limité de la perte dont il est fait état ne permet pas de conclure que cette baisse aurait pour cause déterminante les travaux alors qu’une diminution des ventes est observée depuis le début de l’année 2023 et que l’année 2022 a pu correspondre à une année particulière faisant suite à des périodes de fermeture liées à la pandémie de Covid-19. En outre, à supposer que l’emprunt de 10 000 euros, contracté par la requérante le 2 octobre 2023, ait été motivé par un besoin de trésorerie, cette somme ne saurait constituer un préjudice indemnisable, seuls les intérêts, d’un montant de 340 euros, devraient être pris en compte. Or, leur montant relativement limité ne caractérise pas un préjudice anormal. Si la requérante évoque également un préjudice de 2 000 euros liés à des « tracasseries juridiques », elle ne le justifie pas à l’exception du coût des deux procès-verbaux d’huissier qu’elle a pris l’initiative de réaliser pour un montant de 570 euros. Toutefois, puisque ces constats ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice anormal, les frais engendrés ne peuvent donner lieu à indemnisation. Enfin, si la société Les Ailes du désir se prévaut d’un préjudice de 5 000 euros en lien avec des troubles de jouissance, elle se limite à évoquer les désagréments liés à la réalisation de tous travaux, tels que le bruit ou la poussière, sans apporter plus de précisions et les seules attestations de clients mentionnant les difficultés d’accès à son commerce ne permettent pas de caractériser un préjudice anormal. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas établi par les seules pièces produites que la gêne liée aux travaux aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voirie publique dans un but d’intérêt général.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société Les ailes du désir tendant à l’indemnisation de son préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 47 420,72 euros.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Les ailes du désir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune d’Agde sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Les ailes du désir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les ailes du désir ainsi qu’à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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