Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2514986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’interdire sans délai aux plateformes numériques de transport de mettre en œuvre un dispositif de géolocalisation en temps réel accessible aux usagers ;
2°) d’imposer un retour effectif à la base pour tout chauffeur VTC entre chaque course, en excluant expressément la possibilité d’utiliser des parcs de stationnement privés comme base opérationnelles ;
3°) d’instaurer un délai de réservation préalable obligatoire de quinze minutes entre la demande de transport et la prise en charge du client ;
4°) de faire respecter ces mesures par voie réglementaire et de sanction en cas de non-application.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l’espèce, d’une part, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle imposerait une intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures et, d’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner aux autorités publiques l’adoption de mesures propres à mettre en œuvre une politique publique. Il n’appartient en tout état de cause pas au juge administratif d’ordonner l’adoption de telles mesures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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