Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 juin 2024, n° 2320604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320604 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; son dossier était complet, les documents requis ayant été transmis lors du dépôt de son dossier le 1er juin 2022 puis, sur demande de la préfecture, par courriel du 17 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B n’ayant pas transmis à ses services les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, c’est à bon droit qu’il a décidé de classer sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour de sorte que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par une lettre du 15 mars 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet sous astreinte de réexaminer la situation de Mme B devenues sans objet dès lors que la demande de titre de séjour a été enregistrée postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police ayant délivré à la requérante le 19 septembre 2023 un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 29 août 1973, de nationalité serbe, a été titulaire d’un premier titre de séjour valable du 16 avril 2018 au 15 avril 2019 dont il est constant que le renouvellement lui a été refusé. Elle a déposé, le 24 novembre 2021, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 435-1 de ce code : » L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 435-1 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté en défense qu’en réponse à plusieurs demandes des services de la préfecture de police par courriels des 21 juillet et 13 août 2022, le conseil de Mme B leur a transmis, en pièces jointes d’un courriel envoyé le 17 août 2022 à 9 heures 41 dont il n’est pas allégué en défense qu’il n’a pas été réceptionné avant l’édiction de la décision attaquée, le « formulaire de demande d’autorisation de travail », le « kbis » ainsi que « l’attestation de vigilance récente délivrée par l’Urssaf ». Dans ces conditions, Mme B, qui a produit le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur, des documents justifiant sa résidence habituelle depuis son entrée en France, des preuves d’exercice antérieur d’activité salariée et des justificatifs de son insertion dans la société française, doit être regardée comme ayant produit l’ensemble des documents exigés par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une première demande sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code en ce qui concerne son volet « salarié ». Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant que son dossier était incomplet et en classant sans suite son dossier. Dès lors, son dossier étant complet, ce classement sans suite doit être regardé comme constituant une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il y a lieu d’annuler en raison de son examen au regard de l’ensemble des documents produits.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 17 août 2023 est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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