Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 9 avril 2026 sous le n° 2403201, la société civile immobilière (SCI) Molo, représentée par Me Brahimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour le bien situé 2 rue Tiffonet à Bordeaux, pour un montant de 1 469 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’immeuble en litige est ancien, en très mauvais état, inexploité et fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation ;
- elle répond aux conditions d’exonération définies à l’article 1389 du code général des impôts : la vacance est indépendante de sa volonté, sa durée est au moins de trois mois et elle affecte la totalité de l’immeuble ou la partie susceptible de location ;
- la société Aquitaine Rénovation, mandatée en qualité de maître d’œuvre pour réaliser les travaux, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et n’a pu pour cette raison achever les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une réclamation préalable présentée le 13 septembre 2024 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2407790, la société civile immobilière (SCI) Molo, représentée par MM A… et D…, ses gérants, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour le bien situé 14 cours de la Somme et 2 rue Tiffonet à Bordeaux pour un montant de 4 237 euros.
Elle soutient que :
— l’immeuble en litige est ancien, en très mauvais état, inexploité et fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation ;
- elle répond aux conditions d’exonération définies à l’article 1389 du code général des impôts : la vacance est indépendante de sa volonté, sa durée est au moins de trois mois et elle affecte la totalité de l’immeuble ou la partie susceptible de location ;
- la société Aquitaine Rénovation, mandatée en qualité de maître d’œuvre pour réaliser les travaux, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et n’a pu pour cette raison achever les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Molo est propriétaire d’un immeuble situé 14 cours de la somme et 2 rue Tiffonet à Bordeaux, composé d’un commerce et d’un appartement à l’étage. Par sa requête enregistrée sous le n°2403201, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ce bien et, par sa requête enregistrée sous le n° 2407790, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la même imposition établie au titre de l’année 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2403201 et n°2407790 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) » ;
En ce qui concerne le local commercial :
4. Il résulte de l’instruction que le local à usage commercial d’une surface pondérée de 180 m², situé 14 cours de la Somme et 2 rue Tiffonet, était exploité par la Sarl Chiba, société de restauration qui a cessé son activité en juin 2023, et non directement à titre personnel par la SCI Molo. Par suite, la demande d’exonération n’entre pas dans le cadre du I de l’article 1389 susvisé du code général des impôts, prévoyant l’« inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même ». Il en résulte que la demande de décharge de la taxe foncière de 2023 et de 2024 au titre du local commercial ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le logement d’habitation :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts qu’elles subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles la vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. Pour solliciter la décharge de la taxe foncière relative à l’appartement de 110 m² situé à l’étage de l’immeuble 2 rue Tiffonet, la SCI Molo soutient qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’entreprendre des travaux de remise aux normes d’habitabilité de l’ensemble de l’immeuble à raison de son état de vétusté et que la société Aquitaine Rénovation, mandatée en qualité de maître d’œuvre pour réaliser les travaux, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’interruption de la location de l’appartement résulte des travaux entrepris par la SCI afin d’aménager plusieurs logements à l’étage. Dès lors, la vacance de la partie de l’immeuble destinée à la location ne peut être regardée comme ayant été indépendante de sa volonté. Elle n’est par conséquent pas fondée à solliciter le bénéfice du dégrèvement pour vacance d’un immeuble normalement destiné à la location, prévu à l’article 1389 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Molo n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour le bien situé 14 cours de la Somme et 2 rue Tiffonet à Bordeaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adm
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Molo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière (SCI) Molo sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Molo et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. C… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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