Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Corneloup substitué par Me De Mesnard, représentant la société Le Beverly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Beverly exploite un établissement situé 11 avenue du Drapeau à Dijon, initialement un débit de boissons de droit commun, devenu une discothèque à compter du 14 avril 2023. Par arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit la fermeture de cet établissement pour une durée de trente jours à compter de sa notification. La société Le Beverly demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () ». La fermeture d’un débit de boissons ordonnée sur le fondement du 2. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et soumise à la procédure contradictoire instituée par l’article L. 122-1 du même code en vertu des articles L. 121-1 de ce code et du 5. de l’article L. 3332-15.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
3. Tout d’abord, par un courrier du 15 juin 2023, remis en mains propres au gérant de l’établissement Le Beverly le même jour, l’autorité préfectorale a informé la société requérante de son intention de prononcer une fermeture administrative de son établissement pouvant aller jusqu’à deux mois, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, au motif qu’au cours du week-end des 9, 10 et 11 juin 2023, deux procédures judiciaires avaient été établies mettant en cause des personnes ayant déclaré s’être alcoolisées au sein de cet établissement, a détaillé, dans ce même courrier, la nature des troubles à l’ordre public constatés et leurs liens avec l’établissement et a accordé à la société un délai de sept jours pour lui faire part de ses observations écrites ou orales.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la gérante de l’établissement a sollicité un entretien et a été reçue le 23 juin 2023 par M. B E, chef du bureau défense et sécurité à la préfecture de la Côte-d’Or, et par Mme D F, chef du pôle des polices administratives à la préfecture de la Côte-d’Or, et qu’elle a pu présenter à cette occasion ses observations sur la mesure envisagée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a bénéficié d’un délai suffisant et a pu présenter utilement ses observations.
5. Enfin, la société requérante ayant été mise à même de connaître et de discuter utilement l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la circonstance qu’elle n’aurait pas eu communication du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or du 12 juin 2023 préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la régularité de la procédure.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 5 que la société Le Beverly n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été édicté, en méconnaissance de l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration, au terme d’une procédure irrégulière. Le vice de procédure allégué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, que le préfet s’est fondé sur deux interventions des services de police intervenues en l’espace de quarante-huit heures dans les nuits du 9 au 10 juin 2023 et du 10 au 11 juin 2023 dans le secteur de la place de la République à Dijon, à la suite d’altercations mettant en cause des personnes ayant consommé de l’alcool dans l’établissement Le Beverly. Cet arrêté précise que ces interventions des forces de l’ordre sont intervenues dans un contexte d’insécurité persistante au niveau de la place de la République à Dijon et de ses abords, en raison de la présence de personnes en état d’ébriété sur la voie publique. L’arrêté attaqué indique enfin que l’activité de l’établissement Le Beverly cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques. L’arrêté attaqué, qui expose ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du directeur départemental de la sécurité publique établi le 12 juin 2023, confirmé par le rapport du chef de la sûreté départementale de la Côte-d’Or établi le 12 septembre, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le 9 juin 2023 vers 5h45, trois hommes ont été victimes d’un vol avec violences commis par plusieurs individus, et que la victime principale, qui a subi une incapacité temporaire totale de 7 jours, avait consommé une dizaine de verres d’alcool fort au sein de l’établissement Le Beverly. Cette altercation a débuté aux abords de l’établissement puis s’est poursuivie place de la République, à environ 500 mètres, après que les protagonistes ont été dispersés par les agents de sécurité de l’établissement. Il ressort des mêmes rapports de police que le 11 juin 2023 vers 4h10, une personne ayant consommé de l’alcool au sein de l’établissement le Beverly a été agressée par trois individus en état d’ébriété avancée, lesquels avaient consommé une bouteille de vodka au sein de l’établissement. Ces faits se sont produits avenue Garibaldi, à quelques centaines de mètres de l’établissement. En l’espèce, ni le témoignage d’un agent de sécurité de l’établissement, ni le constat d’un commissaire de justice portant sur les images de vidéosurveillance de la société requérante, ne contiennent d’éléments permettant de remettre en cause les faits tels qu’ils résultent de ces rapports de police. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de fait.
9. En deuxième lieu, les mesures de fermeture d’un débit de boisson prises en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
10. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des faits survenus dans la nuit au 9 au 10 juin 2023, les trois victimes ont consommé une dizaine de verres d’alcool fort chacun au sein de l’établissement le Beverly et que, s’agissant des faits survenus dans la nuit du 10 au 11 juin 2023, les agresseurs -qui affichaient des taux d’alcoolémie élevée, respectivement de 0,73mg, de 0,69mg et 0,86 mg d’alcool par litre d’air expiré-, ont consommé une bouteille de vodka à trois au sein de l’établissement, et que la victime était également alcoolisée après avoir consommé au Beverly. Ces faits caractérisent à eux seuls, indépendamment de la circonstance que certains des protagonistes ne se seraient pas exclusivement alcoolisés au sein de l’établissement et du comportement des responsables de cet établissement, une atteinte objective à l’ordre public en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement Le Beverly, de nature à justifier le prononcé d’une mesure de fermeture administrative. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les faits rappelés ci-dessus étaient constitutifs d’une atteinte à l’ordre public en lien avec la fréquentation de cet établissement.
11. En dernier lieu, il est constant que par un arrêté du 6 décembre 2022, dont le tribunal administratif de Dijon et la Cour administrative d’appel de Lyon ont confirmé la légalité respectivement par un jugement du 11 mai 2023 et un arrêt du 19 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or avait suspendu les dérogations à l’horaire de fermeture permettant à certains établissements situés dans le secteur de la place de la République, dont Le Beverly, de rester ouverts jusqu’à 5 heures du matin tous les jours en raison d’une situation d’insécurité persistante aux abords de cette place et de la survenue de nombreux faits de violences majoritairement commis à des heures tardives par des individus en état d’ivresse après avoir fréquenté les établissements de débits de boissons situés dans ce secteur.
12. Compte tenu de la gravité des faits mentionnés aux points 8 et 10 et du contexte -rappelé au point 11- dans lequel ils sont intervenus, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une mesure de fermeture administrative de l’établissement Le Beverly pour une durée de trente jours. Les préjudices financiers que l’exécution de cette mesure a pu occasionner pour la société requérante restent par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Beverly n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la société Le Beverly demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Le Beverly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Beverly et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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