Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2404424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D C épouse A et M. B E A, représentés par Me Laspalles, demandent au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. A ;
2°) d’annuler la décision du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 mai 2024 mettant fin à leur hébergement ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Une demande de maintien de la requête en date du 10 avril 2025 a été adressée à Mme et M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, Mme et M. A ont été invités, par un courrier du tribunal adressé le 10 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Mme et M. A n’ont pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour confirmer leurs conclusions. Ils sont ainsi réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D C épouse A et M. B E A, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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