Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2216737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale du 4 mai 2022 n’est pas établie ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 21-23 et 21-27 du code civil et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Gironde avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision. Toutefois, par une décision en date du 30 décembre 2022, notifiée le 25 janvier 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu le rejet de la demande. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 30 décembre 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet et à la décision préfectorale du 4 mai 2022.
2. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de perception de fonds ou biens pour l’emploi ou l’introduction en France de travailleur étranger, entre mars 2012 et 2015 à Libourne (Gironde).
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
6. En second lieu, il est constant que M. B a été l’auteur des faits mentionnés au point 4, qui ont par ailleurs donné lieu à une condamnation pénale à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 500 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Libourne le 29 septembre 2017. Alors même que cette condamnation a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, dans le cadre de son examen d’opportunité, sur les faits ayant fondé la condamnation. En outre, ces faits présentent une gravité certaine et n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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