Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 mars 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… conteste :
- la décision, en date du 20 novembre 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Par lettre 8 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à justifier, concernant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » :
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
2. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de M. A… visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Dijon ( pôle social).
Sur les conclusions relatives au refus de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental » ;
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal.
7. Par lettre recommandée du 8 janvier 2026, dont il a accusé réception le 10 du même mois, le greffe du tribunal a invité M. A…, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation d’un recours administratif préalable. Faute pour M. A… d’avoir accompli cette formalité, ses conclusions s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’allocation pour personnes handicapées et à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 2 mars 2026.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Fins
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Journal officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Transport ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-liberté ·
- Politique publique ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Logement ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.