Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2508858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 11 septembre 2025, M. E, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de constater l’exécution tardive de l’ordonnance n°2504890 ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte à la somme de1 400 euros au 26 août 2025 sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
3°) de fixer le nouveau montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ordonnance n’a pas été exécutée dès lors que la préfète n’a procédé à aucun réexamen de sa situation ;
— il est fondé à actualiser le montant sollicité dans sa requête à hauteur de 2 700 euros ; cette somme sera à parfaire au jour de l’audience fixée le 12 septembre 2025 ;
— l’astreinte devra être augmentée, la préfecture n’ayant toujours pas procédé au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal limite le montant de l’astreinte à 900 euros.
Elle soutient que :
— la demande de titre a fait l’objet d’un nouvel examen et qu’une nouvelle décision implicite de rejet est née ;
— eu égard à la date de notification de l’ordonnance du 12 juin 2025 intervenue le 17 juin 2025, le montant de l’astreinte à liquider se limite à 900 euros et non à 1 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Poret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par l’ordonnance n°2504890 du 12 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. La présente demande ne porte que sur le retard à réexaminer la demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des explications apportées par la préfète en défense qu’une décision implicite de rejet a été opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. A, du fait de l’absence de réponse, dans le délai de deux mois imparti par l’ordonnance n°2504890. Ainsi, du fait de la naissance de cette décision de rejet, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande ne peut être utilement soulevé dans le cadre d’une demande d’exécution, car relevant d’un litige distinct, et la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’injonction au réexamen ordonnée par le juge des référés le 12 juin 2025. Cette décision étant réputée intervenue le 13 août 2025, soit deux mois après notification de l’ordonnance au ministre de l’intérieur, aucun retard dans l’exécution de l’ordonnance ne peut être opposé au préfet. Par suite, les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du taux de l’astreinte :
5. Par ailleurs, dès lors que la préfète doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2504890, les conclusions à fin de réévaluation du montant de l’astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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