Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2514731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A… D… demande la condamnation de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts qu’il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire (…) ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « (…) / Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. / Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial. / L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier (…) ». Aux termes de l’article L. 581-8 du même code : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées (…) ».
5. M. D… entend, par sa requête, obtenir la condamnation de la caisse (CAF) de Maine-et-Loire à l’indemniser en raison de la faute qu’elle aurait commise en mettant en œuvre, par saisies sur salaire, la procédure de recouvrement direct de la pension alimentaire mise à sa charge par un arrêt du 11 mai 2023 de la cour d’appel d’Angers pour sa fille C…. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d’exécution qu’il appartient au seul juge de l’exécution de connaître d’une contestation relative au paiement direct d’une pension alimentaire lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier. La requête de M. B… dirigée contre la caisse d’allocations familiales de l’Indre ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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