Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2420248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2420248, Mme B… C… conteste la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2420251, Mme A… C… conteste la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
onsidérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Les présentes requêtes ont été déposées par Mmes C… qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentées dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. Par ailleurs, ces requêtes ne sont pas accompagnées du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal le 24 décembre 2024, et dont il a été accusé réception le 8 janvier 2025, les requérantes n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision contestée de la sous-directrice des visas ou en justifiant du dépôt d’un recours administratif devant cette autorité. Par suite, ces requêtes sont entachées d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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